Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 95-85.694, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 95-85.694, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 95-85.694
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 03 avril 1997
Décision attaquée : cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle 1995-10-19, du 19 octobre 1995Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MORAND F..., épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1995, qui l'a condamnée pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3, d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas entendu les témoins cités par Mauricette C... et présents à l'audience ; "alors que tout accusé a droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge ou à décharge; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que la prévenue avait demandé l'audition des témoins à décharge, Mmes X..., Y..., A..., B... et D..., et des mentions de l'arrêt attaqué que ceux-ci n'ont été ni appelés, ni entendus par la cour d'appel; qu'en cet état, les droits de la défense ont été gravement violés" ; Attendu que Mauricette C... ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'entendre les témoins à décharge qu'elle avait fait citer, dès lors qu'elle s'est abstenue devant les premiers juges, d'user de la faculté qu'elle tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 427, 459, 485, 512, 591 et 593 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mauricette G..., épouse C..., coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, l'a condamnée sur l'action publique à la peine d'amende de 10 000 francs et sur l'action civile à régler au comité d'établissement la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et à l'Union départementale CGT de l'Indre la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' "il ressort d'un procès-verbal dressé le 8 mars 1994 par M. Z..., inspecteur du travail de l'Indre, que cinq licenciements pour motif économique ont été prononcés en septembre 1993 sans information et consultation préalable du comité d'établissement contrairement aux exigences des articles L. 432-1, L. 321-1° et L. 321-4 du Code du travail; que la lecture des lettres de licenciement renseigne clairement sur le motif des ruptures litigieuses ; qu'elles indiquent en effet "par lettre en mains propres en date du 26 août 1993, je vous ai reçue afin de vous préciser mes motifs et recueillir vos explications le lundi 3 août 1993... à mon bureau... Je me vois néanmoins dans l'obligation de résilier votre contrat de travail" ; que cette formulation, aussi insuffisante qu'elle soit, eu égard aux exigences de l'article L. 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, ne laisse cependant aucun doute sur la cause du licenciement; qu'elle laisse également entendre ("je me vois néanmoins dans l'obligation...") que les salariées concernées n'ont pas souhaité cette rupture et ont au contraire fait valoir, au cours de l'entretien préalable, des arguments en faveur du maintien de la relation de travail, arguments auxquels l'employeur a passé outre; que par ailleurs certains éléments du dossier démontrent qu'à l'époque du licenciement, les difficultés de l'entreprise étaient suffisamment sérieuses pour expliquer ces licenciements; qu'ainsi le procès-verbal de réunion du comité d'établissement du 9 septembre 1993 relève la baisse de productivité de l'atelier d'Argenton qui, est-il indiqué, "risque de devenir catastrophique"; que le procès-verbal du comité central d'entreprise du 30 juin 1993 précise que l'atelier d'Argenton continue à perdre de l'argent par manque d'efficience, et indique que le souhait de la direction est d'obtenir autant que possible un rajeunissement du personnel de l'atelier; qu'il convient également de relever que seulement quelques mois après les licenciements litigieux, la directrice de l'établissement d'Argenton a procédé à cinq nouveaux licenciements dont elle ne discute pas le caractère économique, bien qu'elle les ait prononcés, ajoute-t-elle, sur la base du volontariat des intéressés, ce qui a paru pouvoir la dispenser une nouvelle fois de la consultation du comité d'établissement, la régularisation de la procédure n'étant intervenue que sur intervention de l'inspection du travail alertée par la section CGT de l'atelier; qu'il y a tout lieu de penser que les perspectives et la conjoncture économique n'ont pas brusquement changé entre septembre 1993 et janvier 1994, époque à laquelle les nouveaux licenciements ont été annoncés; enfin qu'il importe peu, et à supposer vraie la thèse selon laquelle les salariées licenciées auraient souhaité et sollicité la rupture de leur contrat de travail - ce dont il y a sérieusement lieu de douter pour les raisons exposées ci-dessus - que ces licenciements puissent être en réalité le résultat de départs volontaires; qu'en effet ces ruptures sont intervenues à l'initiative de l'employeur qui les a motivées par des causes économiques et qui devaient donc respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré Mauricette C..., qui ne conteste pas sa responsabilité pénale, coupable des faits qui lui étaient reprochés; que la peine qu'ils lui ont infligée est également parfaitement justifiée par la gravité des faits" ; "alors, d'une part, que le prévenu, qui doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, peut répliquer à la partie civile jusqu'à la clôture des débats qui résulte du prononcé de l'arrêt; que, dans une note en délibéré datée du 17 octobre 1995, adressée au président et aux conseillers et parvenue le 18 octobre à la cour d'appel, le conseil de la demanderesse faisait valoir que les conclusions et les pièces des parties civiles lui ayant été communiquées le jour même de l'audience au mépris du principe élémentaire du contradictoire et des droits de la défense, il entendait faire connaître les observations que les pièces et conclusions tardives des parties civiles appelaient de la part de ses clients; qu'en ne tenant aucun compte de cette note en délibéré et en n'y faisant même aucune allusion, bien qu'elle fît partie des pièces de la procédure, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le délit d'entrave, prévu et réprimé par l'article L. 483-1 du Code du travail est une infraction intentionnelle; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que Mauricette C... avait apporté sciemment et volontairement une entrave au fonctionnement du comité d'établissement, entachant sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le moyen pris en sa première branche: Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au président par la prévenue au cours du délibéré, dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une note en délibéré, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ; Sur le moyen pris en sa seconde branche: Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, l'arrêt attaqué retient que celle-ci s'est abstenue de consulter cet organisme préalablement à la rupture, à son initiative, de plusieurs contrats de travail, pour des raisons touchant aux difficultés économiques de l'établissement qu'elle dirige ; Qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision dès lors que l'élément intentionnel du délit poursuivi résulte du caractère volontaire de l'omission reprochée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté en ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 431-6 et R. 432-1 du Code du travail, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'établissement de la société Rousseau et a condamné Mauricette C... à lui payer la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs "qu'il ressort des pièces versées aux débats par le comité d'établissement et notamment du procès-verbal de sa réunion extraordinaire du 11 juillet 1994 que le comité a effectivement délibéré sur sa constitution de partie civile et a désigné pour le représenter le conseil qui est effectivement le sien au cours de la présente instance" ; "alors qu'une délibération préalable du comité d'entreprise déléguant un de ses membres pour agir en justice est nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer que le comité à effectivement délibéré sur sa constitution de partie civile et a désigné pour le représenter un conseil qui est le sien au cours de la présente instance sans rechercher, comme elle y était invitée par la demanderesse, si une délibération préalable du comité d'entreprise avait délégué un de ses membres pour agir en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 411-3 et R. 411-1 du code du travail, des articles, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'union départementale CGT de l'Indre et a condamné Mauricette C... à lui payer la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'union départementale justifie à l'aide de ses statuts régulièrement déposés à la préfecture de l'Indre, de sa parfaite qualité à agir ; "alors que les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction et qu'un syndicat qui n'a pas effectué le dépôt de ses statuts conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ne jouit pas des droits reconnus au syndicat et ne peut agir en justice; qu'en se bornant à retenir que l'union départementale justifie à l'aide de ses statuts régulièrement déposés à la préfecture de l'Indre, de sa parfaite qualité à agir sans rechercher, comme elle y était invitée par la demanderesse, si le secrétaire général, M. E..., était habilité à agir en justice au nom du syndicat, soit par les statuts de ce dernier, soit en vertu d'un mandat exprès à lui donné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis; Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 435-1 et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 435-1, L. 435-2 et R. 432-1 du Code du travail que le comité d'établissement est valablement représenté en justice par un de ses membres délégué à cet effet ; Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions régulièrement déposées par Mauricette C... en cause d'appel, que celle-ci a invoqué l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'une part du comité d'établissement de la SA ROUSSEAU, d'autre part de l'Union départementale CGT ; Attendu que pour écarter ces exceptions et faire droit aux demandes desdites parties civiles, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la demanderesse, d'une part si un membre du comité d'établissement avait été régulièrement désigné pour le représenter, d'autre part si le représentant de l'Union syndicale tenait soit des statuts régulièrement déposés, soit d'un mandat exprès le pouvoir d'agir en justice, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les actions civiles du comité d'établissement de la SA Rousseau et de l'Union départementale CGT de l'Indre, l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES, en date du 19 octobre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;