Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1993, 93-80.803, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1993, 93-80.803, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 93-80.803
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 06 décembre 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1992-11-26, du 26 novembre 1992- Président
- Président : M. TACCHELLA conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Galand ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 novembre 1992, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale à la TVA ; "aux motifs que Sienne ne conteste pas que les bordereaux avaient été minorés ; que les mobiles avoués par le prévenu et ayant consisté à commettre de telles dissimulations pour permettre à sa société de différer le paiement de la TVA en fonction de ses disponibilités de trésorerie, loin d'exclure de sa part toute intention frauduleuse, établit au contraire cette intention ; que, d'ailleurs, ainsi que l'ont observé les premiers juges, il lui appartenait, au lieu de les retenir, de reverser à l'Etat dès leur perception les sommes perçues pour le compte de celui-ci ; "alors, d'une part, que la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt est la conséquence de la mise en oeuvre de procédés frauduleux destinés à masquer, au regard de l'Administration fiscale, la situation réelle du contribuable ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la plainte de l'Administration fiscale que Sienne s'est borné à minorer les bordereaux mensuels de TVA sans falsifier sa comptabilité, ses bilan et compte de résultat joints à sa déclaration d'impôt sur les sociétés régulièrement souscrite, documents à partir desquels l'Administration a mis en évidence la minoration des bordereaux mensuels ; que, dans ces conditions, en l'absence de procédés frauduleux, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1741 du Code général des impôts, retenir X... dans les liens de la prévention ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la plainte de l'Administration fiscale que Sienne avait régulièrement souscrit ses déclarations d'impôt sur les sociétés auxquelles étaient annexés des documents comptables sincères et probants qui révélaient son véritable chiffre d'affaires ; que, dès lors, l'Administration était parfaitement informée du chiffre d'affaires réel de la société dirigée par X... ;
qu'en l'absence de dissimulation véritable dela part de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de fraude fiscale ; "alors, de troisième part, que Sienne avait fait valoir, dans une lettre adressée au président et visée par l'arrêt attaqué dans laquelle il concluait au rejet de la plainte de l'Administration fiscale, qu'il n'avait pas eu la volonté de se soustraire à l'impôt puisqu'il avait déclaré, en contradiction avec les bordereaux mensuels, un chiffre d'affaires réel et exact ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant péremptoire, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; "alors, enfin, que la volonté de se soustraire à l'impôt est totalement absente lorsque, comme en l'espèce, la minoration des sommes sujettes à l'impôt est évidente et révélée par les propres documents comptables du contribuable communiqués par ce dernier à l'administration fiscale ; qu'en déclarant, néanmoins, Sienne coupable de ce délit, l'arrêt attaqué a violé l'article 1741 du Code général des impôts" ; Attendu que, pour déclarer André X... coupable de fraude à l'établissement et au paiement de l'impôt, l'arrêt attaqué énonce qu'étant gérant de la SARL Diffusion Intérimaire, prestataire de services, il a systématiquement minoré ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, se soustrayant par ce moyen au paiement de la TVA à hauteur de 1 118 374 francs en un an ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui prétend qu'en raison de difficultés passagères de trésorerie, il souhaitait seulement différer le paiement de l'impôt, ne saurait soutenir qu'il était dépourvu d'intention frauduleuse, dès lors qu'il a volontairement retenu des sommes qu'il était tenu de reverser à l'Etat dès leur perception ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;