Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1993, 92-81.788, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1993, 92-81.788, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 92-81.788
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 21 avril 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1992-01-28, du 28 janvier 1992Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raymonde, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 janvier 1992, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, a ordonné les mesures de publication et d'affichage et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés et de la TVA et d'omission de passation d'écritures au livre d'inventaire et au livre journal ; "aux motifs que, pour dénier sa qualité de gérante de fait de la société à responsabilité limitée, la prévenue rappelle que la gérante légale a reconnu avoir signé toutes les déclarations fiscales sans avoir subi ni violence ni pression ; "que toutefois cette gérante légale a déclaré n'avoir servi que de prête-nom pour rendre service à Y... soulignant avoir été incapable de remplir convenablement tout document fiscal ; "que la prévenue a déclaré que Mme X... est devenue gérante sur son invitation car elle pensait ne pouvoir l'être elle-même et que la gérante suivante a accepté ce poste à sa demande et qu'elle avait reçu d'un des fournisseurs de la société à responsabilité limitée de l'argent liquide qui lui servait à payer le racket dont elle faisait l'objet ajoutant "je devais remettre pour ma protection 5 000 francs "par mois". Je payais aussi les bouchonneuses qui "venaient quelquefois travailler au bar" ; "qu'il apparaît ainsi que la prévenue, contrairement à ses dénégations, a effectivement exercé la direction de fait de la société, une simple salariée n'a pas le pouvoir de désigner un gérant de droit, ne participe à des maniements de fonds dans les conditions qu'elle a décrit, n'achète pas sa protection moyennant acceptation d'un racket, ne paie pas des bouchonneuses, etc... ; "que la Cour retiendra à la charge de la prévenue sa qualité de gérante de fait, les explications par elle avancées démontrant par elles-mêmes le caractère intentionnel de son comportement ; "que l'infraction même des dissimulations relevées pour 1968 (1986) démontre que loin de résulter de simples erreurs, lesdites dissimulations établissent la volonté certaine de la prévenue de soustraire les recettes de la société à ses obligations fiscales ; "alors que, d'une part, la gérante légale de la société à
responsabilité limitée ayant été déclarée coupable des infractions poursuivies et condamnée par les premiers juges parce qu'elle avait pris une part personnelle auxdites infractions en établissant les déclarations fiscales de la société, en se fondant sur les déclarations de cette coprévenue invoquant sa qualité de prête-nom et son incapacité pour établir les déclarations fiscales, pour en déduire que Y... avait été la gérante de fait de la société et entrer en voie de condamnation à son encontre, la Cour a violé l'autorité de la chose jugée par le jugement devenu définitif en ce qui concerne la condamnation de la gérante légale ; "alors que, d'autre part, en se basant sur l'importance des dissimulations évaluées par l'Administration et sur les déclarations de la prévenue d'où il résultait que les dissimulations provenaient d'un racket dont elle avait été l'objet, afin d'en déduire la preuve de l'intention frauduleuse de la demanderesse, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions poursuivies ; qu'en effet le juge répressif ne peut se fonder sur les seules évaluations de l'Administration pour en déduire l'existence de fraudes fiscales et un citoyen ne peut se voir reprocher un comportement rendu nécessaire par l'insuffisance de protection qu'il aurait été en droit d'attendre de la part de la police" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Raymonde Y..., est poursuivie en qualité de gérante de fait de la société à responsabilité limitée Nouvelle de l'Hôtel de la Butte pour avoir éludé l'impôt sur les sociétés et la taxe à la valeur ajoutée et pour avoir omis de passer les écritures comptables au livre journal et au livre d'inventaire de la société au cours des années 1985, 1986 et 1987 ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que Raymonde Y..., qui avait procuration sur le compte en banque de la société et qui exercait des fonctions de direction, a reconnu qu'elle avait minoré de 5 000 francs par mois le chiffre d'affaires de la société et qu'une telle mémoration était nécessairement supérieure à la tolérance légale ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre