Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1993, 89-81.151, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C. Alain,

- D. Michel,

- L. Ginette, épouse G., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989 qui, dans les poursuites exercées à leur encontre sur plainte avec constitution de partie civile, pour diffamation publique envers des particuliers, les a, après avoir requalifié les faits en contravention d'injures publiques et constaté l'amnistie de cette infraction, condamnés à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 33, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, infirmant le jugement de relaxe entrepris, déclaré que l'infraction de diffamation poursuivie devait être requalifiée en contravention d'injures publiques et a déclaré recevables et fondées les constitutions de parties civiles d'A., L. et C. ;

"au motif qu'il apparaît que les faits reprochés ont été qualifiés à tort dans les poursuites de diffamation et doivent être rétablis dans leur véritable qualification qui est celle de contravention d'injures publiques toutefois amnistiée de plein droit en vertu des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'en effet, les écrits en cause contiennent des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives ; que les expressions telles que "Escalade dans les mesures de répression envers le personnel", "auteurs de cet acte Glorieux", "il faut stopper la répression à la SAT", "l'Autoritarisme de la direction", "aujourd'hui, ces messieurs affichent leur véritable visage" revêtent forcément par principe un caractère injurieux, quels que soient par ailleurs le cadre dans lequel elles s'inscrivent et le climat de tension au sein duquel elles ont pu être formulées ;

"alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, les juges du fond étant liés par la qualification donnée aux faits, soit par le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile, soit par la citation directe, ne sauraient en aucune manière opérer de disqualification en substituant à l'incrimination initialement retenue une autre incrimination prévue par la loi du 29 juillet 1881 ; que la Cour, qui a considéré que les faits de diffamation dénoncés par les parties civiles dans leur plainte initiale et pour lesquels les prévenus étaient renvoyés devant elle devaient être requalifiés "d'injures publiques", ce qui constituait le délit prévu et puni par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 et non une prétendue contravention d'injures publiques comme l'a affirmé, en violation de ce texte et en violation par fausse application de l'article R. 26-11 du Code pénal, l'arrêt attaqué, a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile, si elle a valablement mis l'action publique en mouvement, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits qu'elle précise et quant à la qualification qu'elle leur donne ;

Attendu que Claude A., Raymond C. et Christian L., respectivement directeur du service central du personnel, directeur de l'établissement et directeur du personnel de la société anonyme de télécommunications (SAT) de Bayonne se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction en portant plainte pour diffamation publique envers des particuliers en application des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42, 43, 47 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la distribution de deux tracts les mettant en cause à l'occasion du licenciement d'une employée, le premier intitulé : "ils ont osé" et retenu à raison des passages suivants : "on comprend que les auteurs de cet acte glorieux tiennent à éviter de la croiser dans les couloirs!... il est essentiel aujourd'hui que chaque membre du personnel de la SAT sache que chaque fois qu'il se rendra aux toilettes sans permission, il sera susceptible d'être frappé par une mesure de licenciement...

la mauvaise foi de notre direction dans cette affaire est évidente", le second intitulé "Justice et dignité par la lutte" et retenu à raison des passages suivants : "Aujourd'hui, ces messieurs affichent leur véritable visage... A quand le pot de départ ? il ne faut pas se leurrer. Ce licenciement risque d'en appeler d'autres, il ne faut pas laisser la direction chanter "au suivant"" ;

Qu'au vu de cette plainte, le procureur de la République a, dans le délai de la prescription, requis l'ouverture d'une information du même chef et en visant les mêmes textes de loi mais en retenant le texte presqu'intégral des tracts ; que les auteurs et distributeurs de ceux-ci, Alain C., Michel D. et Ginette L., épouse G., ont été renvoyés par ordonnance conforme à ces réquisitions devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 15 septembre 1988, a constaté l'extinction de l'action publique en application de la loi du 20 juillet 1988, relaxé les prévenus et débouté les parties civiles ;

Que, sur appel de ces dernières, la cour d'appel, pour leur allouer des dommages-intérêts, énonce que, si les premiers juges ont, à juste titre, relevé que les écrits litigieux ne contenaient l'imputation d'aucun fait déterminé pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes visées, les expressions telles que "escalade dans les mesures de répression envers le personnel... auteurs de cet acte glorieux... il faut stopper la répression à la SAT l'autoritarisme de la direction... aujourd'hui ces messieurs affichent leur véritable visage" revêtent forcément par principe un caractère injurieux ; qu'ils ajoutent que les faits ont été qualifiés à tort, dans les poursuites, de diffamation et doivent être rétablis dans leur véritable qualification qui est celle de contravention d'injures publiques, elle-même amnistiée de plein droit ; qu'ils décident qu'en conséquence, les parties civiles sont fondées à obtenir réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait des injures dont elles ont été l'objet ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient épuisé leur saisine définitivement fixée par l'acte initial de poursuite en déclarant que les faits précisés dans ledit acte ne comportaient pas d'imputations diffamatoires, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, retenir certaines expressions, pour partie de surcroît non visées par la plainte, comme constitutives d'une infraction d'ailleurs improprement qualifiée contravention d'injures publiques ;

Que l'arrêt qui a ainsi opéré une requalification prohibée, encourt la censure de ce chef ;

Et attendu que la Cour de Cassation à qui il appartient de se reporter à l'écrit incriminé pour exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les faits poursuivis, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, est en mesure de constater que les passages retenus dans la plainte contiennent l'imputation d'un fait déterminé de licenciement frauduleux, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire, portant atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau du 7 février 1989 en ses seules dispositions civiles ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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