Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1994, 93-83.156, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de Me N..., de Me L... et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- O... Jean,

- E... Pierre,

- H... Thierry,

- X... Alain,

- C... Nathalie, épouse A...,

- I... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 27 mai 1993, qui a condamné, pour escroqueries, Thierry H... à quatre ans d'emprisonnement, Pierre E..., Jean O... et Alain X..., chacun à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, Nathalie C..., épouse A..., à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et, pour complicité d'escroqueries, Jean I..., à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs produits en demande, les mémoires en défense et le mémoire personnel régulièrement produit par Nathalie C..., épouse A... ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean O... et Pierre E... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que le fait de proposer à un débiteur saisi de faire racheter son bien mis en adjudication, par l'intermédiaire d'une société immobilière qui s'engageait à le lui revendre moyennant un prêt dont le montant était défini en fonction des possibilités d'endettement du saisi, celui-ci percevant le solde de l'opération si le prix dégagé par l'adjudication le permettait, n'est pas en soi constitutif d'une escroquerie ; que ni l'envoi aux débiteurs saisis d'un courrier-type proposant l'opération de financement, ni le simple fait d'avoir tu le montant de la commission perçue par l'intermédiaire qui montait l'opération, ni le fait de n'avoir point fait état de l'éventuelle nécessité d'un apport personnel, ni même la circonstance que les plaignants ignoraient au départ le montant de l'emprunt et aient pu croire que les sommes prêtées serviraient à régler, outre une éventuelle commission du marchand de biens ou des frais, l'intégralité de leurs anciennes dettes, non plus que la circonstance que des mentions erronées, d'origine indéterminée, aient été portées sur les demandes de prêts destinées aux banques (jugement confirmé dont les motifs sont expressément repris par la cour d'appel p. 53 et suivantes),

aucun de ces "mécanismes de l'escroquerie" prétendument décrits par les juges du fond ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, dans la mesure où aucun événement, mise en scène ou intervention extérieure ne sont venus leur apporter forme et crédit ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les falsifications de pièces ou documents apparus dans les dossiers de prêts destinés aux banques ne sauraient être retenues contre les prévenus si elles émanent des victimes elles-mêmes, ou si on ignore quel est leur auteur ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, d'une part, que "nombreuses sont les victimes qui affirment avoir réalisé elles-mêmes ces falsifications" et énonce, par ailleurs, que les autres fausses mentions sont "d'origine indéterminée" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour ne pouvait retenir cet élément comme étant constitutif du délit d'escroquerie, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ;

"alors, enfin, que le caractère chimérique de l'événement attendu doit s'apprécier au moment des prétendues manoeuvres et ne saurait résulter de la seule non-réalisation dudit événement, s'il était possible lorsqu'il a été proposé ; qu'ainsi la défaillance des parties civiles dans le remboursement de leur prêt et la circonstance qu'elles n'aient toutes pu apurer leur passif, ce qui ne relevait que de leur propre incurie et ne dépendait d'aucune circonstance extérieure, ne sauraient constituer l'événement chimérique au sens du texte susvisé" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Thierry H... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry H... coupable d'escroquerie à l'égard des saisis, les époux F... et autres, et en répression l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, outre diverses réparations civiles ;

"aux motifs adoptés du jugement que "la clientèle privilégiée des marchands de biens, en raison même du mode de prospection utilisé, était essentiellement constituée de personnes, appartenant généralement à un milieu social modeste, dont les biens étaient sur le point d'être vendus aux enchères publiques et qui, dans une telle situation de désarroi, étaient plus facilement enclines à accepter des solutions que toutes autres auraient d'emblée écartées ; que pour rendre plus crédibles leurs démarches, les marchands de biens n'hésitaient d'ailleurs pas, aux termes d'un courrier type envoyé aux saisis, à proposer la solution d'une "vente amiable dans de meilleures conditions qu'une vente judiciaire", alors que la réalisation d'une telle opération, peu rémunératrice, était restée exceptionnelle, en pratique et avait été bannie par Thierry H... ;

que de même, en laissant entendre aux saisis qu'ils pouvaient également "garder leur bien en obtenant un prêt après étude", la lettre-type faisait directement allusion à une opération de financement, différente de celle retenue en définitive, et introduisait dans l'esprit de ces derniers une ambigüité que les marchands de biens ne s'employaient pas à dissiper par la suite et qui aboutissait à induire totalement en erreur certains de leurs

interlocuteurs sur la véritable nature de la transaction ; que dans la plupart des cas, il est vrai, Thierry H... et ses collaborateurs décrivaient aux saisis, lors du premier entretien, le mécanisme véritable de l'opération mais, pour les convaincre de la nécessité de leur intervention, faisaient état de l'impossibilité pour un saisi d'acheter lui-même son bien sur adjudication ; qu'en dehors de son évidente utilité pratique, cette explication n'avait aucune justification sur le plan juridique, puisque l'interdiction faite à un saisi d'acheter son propre bien sur adjudication valait également pour toute personne interposée et que tel était bien le cas de Thierry H... dont l'entreprise n'avait précisément d'autre but que de rétrocéder l'immeuble acquis aux enchères à son ancien propriétaire ; que désireux en toute hypothèse d'emporter la conviction de leurs interlocuteurs, les marchands de biens restaient généralement muets sur le montant de leur rémunération ou, à défaut de pouvoir le demeurer, annonçaient une somme ou un pourcentage qui ne correspondait pas à leur marge véritable ; que pour éviter que les personnes saisies ne découvrent immédiatement le prix de vente ou le montant de l'emprunt, ce qui aurait eu pour effet de dissuader bon nombre d'entre elles, Thierry H... et ses collaborateurs faisaient signer en blanc une ou plusieurs demandes de prêt et s'abstenaient de faire état de l'existence d'un apport personnel qui était d'ailleurs fictif et n'était pratiquement jamais réglé ; que lorsque, dans des cas exceptionnels, ils étaient contraints de révéler de tels éléments et que les personnes saisies faisaient alors part de leur surprise, ils les rassuraient en leur précisant qu'une partie des sommes empruntées leur reviendrait à l'issue des opérations ; que nombreux étaient également les plaignants qui non seulement ignoraient au départ le montant de l'emprunt mais encore croyaient que les sommes prêtées serviraient à régler, outre une éventuelle commission du marchand de biens ou des frais intermédiaires, l'intégralité de leurs anciennes dettes ; que tout en contestant avoir trompé sur ce point les personnes saisies, H... et ses collaborateurs expliquaient que le montant de l'emprunt et par voie de conséquence du prix de revente, loin d'être calculé de manière à couvrir les anciennes dettes, était en réalité calqué systématiquement sur la seule capacité maximale de nouvel endettement des saisis qui correspondait environ au tiers des revenus ;

que dans la mesure où cette logique commerciale était totalement différente de la finalité de l'intervention des marchands de biens, telle qu'elle apparaissait à travers la lettre-type, ces derniers avaient donc été contraints de la dissimuler aux saisis, qui manifestement avaient été induits en erreur si ce n'est au moyen de mensonges relativement à l'apurement de leurs dettes, à tout le moins grâce aux réticences de leurs interlocuteurs à ce sujet ;

qu'en outre, pour sceller définitivement l'accord des personnes saisies, Thierry H... et ses collaborateurs leur réclamaient, parfois avant l'adjudication et généralement entre celle-ci et la revente, des sommes en espèces, des chèques à encaissement immédiat ou différé ou encore des effets de garantie ; que présentées comme devant couvrir des frais de saisie ou de notaire, les sommes ainsi obtenues avaient surtout l'avantage de dissuader les personnes saisies de renoncer à l'opération au moment où il n'était plus

possible de leur dissimuler les véritables conditions financières de leurs engagements, c'est-à-dire lors de la réception de l'offre de crédit ou à l'occasion de la signature de l'acte devant notaire ;

qu'au demeurant, les marchands de biens s'étaient arrangés, dans un certain nombre de cas, pour faire signer par les emprunteurs, sans les dater, l'accusé de réception de l'offre et l'offre elle-même et pour récupérer immédiatement ces documents qui, après avoir été datés par eux-mêmes, avaient été retournés à l'organisme de crédit ;

que certes, cette pratique avait peut-être pour objet, comme l'expliquaient H... et Y..., d'éviter que, par suite d'une précipitation de la part des emprunteurs, le délai légal de rétractation de dix jours ne soit pas respecté, mais elle avait aussi pour effet inéluctable de ne pas laisser à la disposition des intéressés un document dont ils auraient alors eu tout le temps de prendre connaissance ; qu'aussi n'est-il pas étonnant que certains emprunteurs aient pu déclarer avoir ignoré le montant de l'emprunt jusqu'au moment de la signature de l'acte devant notaire, ou à tout le moins, de la procuration aux fins de vente donnée en principe peu de temps auparavant ; que pour faire admettre le principe d'un apport personnel à certains acquéreurs qui en découvraient l'existence lors de la signature de l'acte les marchands de biens s'empressaient d'en avancer le montant, ainsi d'ailleurs que celui des frais d'acquisition, entre les mains du notaire, tout en leur affirmant que ces sommes, en échange desquelles une reconnaissance de dette était parfois établie, ne leur seraient jamais réclamées ;

que d'autres acquéreurs, informés de l'existence de cet apport personnel bien plus tôt, étaient également rassurés par les assertions relatives à son caractère fictif ou encore par l'avance des frais d'acte, et étaient parfois d'autant plus enclins à garder le silence à ce sujet que, complices obligés des marchands de biens, ils savaient que cette fausse indication avait facilité le déblocage du prêt ;

qu'enfin, si les mentions erronées portées sur les demandes de prêt et relatives à l'identité des emprunteurs, au montant de leurs ressources ou encore à l'existence d'un apport personnel avaient surtout permis d'induire en erreur les organismes de crédit sur la solvabilité réelle de leurs cocontractants, de telles falsifications, généralement réalisées, à l'insu des intéressés, avaient également pour effet de les persuader artificiellement du pouvoir des marchands de biens à résoudre toutes leurs difficultés ; que, victimes de la plupart des machinations décrites ci-dessus, qui avaient nourri chez elles le fol espoir de conserver leur bien, apurer leurs dettes ou encore bénéficier d'un solde une fois les opérations terminées, les personnes saisies avaient alors accepté de conclure diverses transactions destinées en définitive à permettre aux marchands de biens de percevoir des sommes substantielles ; que lesdits événements s'avéraient en réalité purement chimériques puisque, compte tenu des marges bénéficiaires considérables dégagées par ces opérations, l'endettement des victimes n'avait pu que s'accroître et entraîner, pour bon nombre d'entre elles, une défaillance suivie d'une nouvelle saisie de leurs biens ; que si quelques rares débiteurs saisis ou leurs prête-noms ont pu rester en possession de leurs biens, au prix d'un nouvel et lourd endettement, en revanche ces mêmes personnes ont toutes été obligées de

poursuivre le règlement des dettes anciennes et n'ont bénéficié d'aucun reliquat, la totalité des sommes empruntées ayant été acquise dans tous les cas aux marchands de biens ; qu'ainsi sont caractérisés en tous leurs éléments les délits d'escroquerie commis au préjudice de chacune des victimes visées par l'ordonnance de renvoi" ;

"alors, d'une part, que c'est à la date des manoeuvres prétendues que doit s'apprécier le caractère chimérique de l'événement dont l'existence était affirmée ; qu'en énonçant que "le fol espoir de conserver leurs biens, apurer leurs dettes ou encore bénéficier d'un solde une fois les opérations terminées" était purement chimérique, l'endettement des victimes n'ayant pu "que s'accroître et entraîner pour bon nombre d'entre elles une défaillance suivie d'une nouvelle saisie de leurs biens", alors qu'il était constant par ailleurs qu'"une fois les opérations terminées" les saisis avaient conservé leurs biens, seule une saisie postérieure à cette "fin des opérations" ayant entraîné dépossession de leurs biens pour certaines des personnes saisies, d'autres les ayant conservés, la Cour a violé les textes susvisés en prétendant caractériser le caractère chimérique de l'événement promis par des faits postérieurs à celui-ci ;

"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si les manoeuvres dont l'emploi est reproché ont été déterminantes de la remise des sommes prétendument escroquées ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'au cours du premier entretien Thierry Mortet et ses collaborateurs décrivaient aux saisis "le mécanisme véritable de l'opération", que "les véritables conditions financières de leurs engagements" leur étaient indiquées au plus tard de la réception de l'offre de crédit ou à l'occasion de la signature de l'acte devant notaire ; que dans ses conclusions d'appel, nécessairement laissées sans réponse par la Cour qui s'est bornée à adopter les motifs du jugement, H... soutenait qu'auprès des notaires, aucune des parties qui savaient que le prêt était destiné au financement du prix de l'immeuble n'avait émis de protestation, alors que par ailleurs, jusqu'à la signature de l'acte authentique devant notaire, les acquéreurs n'étaient engagés par aucune promesse ;

qu'en s'abstenant, malgré ces éléments, de préciser en quoi les manoeuvres imputées aux prévenus auraient été déterminantes de la remise de sommes effectuée librement devant notaire pour l'acquisition par les saisis des biens saisis, la Cour a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Thierry H... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thierry H... coupable d'escroquerie à l'égard des banques, Citibank et autres, et en répression l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, outre diverses réparations civiles ;

"aux motifs que les manoeuvres frauduleuses reprochées (fausses indications dans les demandes de prêt) "destinées à induire en erreur les organismes prêteurs sur l'état réel de solvabilité des futurs emprunteurs, ont permis aux marchands de biens d'obtenir notamment de la SOBI et de la Citibank d'importantes sommes qui n'auraient pas été débloquées sans ce stratagème" ;

"alors que les manoeuvres imputées aux marchands de biens n'ont eu pour effet direct que l'obtention de prêts pour les saisis, leur permettant le rachat de leurs biens, moyennant pour les banques prises de garanties habituelles en la matière ; qu'en s'abstenant de caractériser le caractère déterminant des manoeuvres imputées aux marchands de biens dans l'établissement de demandes de prêts signées par les saisis, dans la remise de fonds par ces derniers aux marchands de biens, poursuivis comme auteurs et non comme complices, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Thierry H... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Thierry H... à verser aux parties civiles des sommes de 20 000 francs ou 40 000 francs en réparation de leur préjudice moral ;

"aux motifs, adoptés du jugement, que "le préjudice moral subi par les victimes dépend étroitement des conséquences matérielles des agissements reprochés aux prévenus, de sorte qu'il sera alloué une indemnité de 20 000 francs aux personnes qui, malgré l'escroquerie, ont pu néanmoins rester en possession de leur maison ou encore à celles qui ont accepté une rétrocession à un membre de leur entourage, et une indemnité de 40 000 francs à celles qui, après rachat de leurs biens, se sont trouvées confrontées à de nouvelles difficultés financières et à une seconde saisie puis vente sur adjudication" ;

"alors, d'une part, que les parties civiles ne peuvent obtenir l'indemnisation que des dommages résultant directement de l'infraction ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond constatent que "le préjudice moral subi par les victimes dépend étroitement des conséquences matérielles des agissements reprochés aux prévenus" et ne caractérisent le prétendu préjudice moral indemnisé que par référence aux conséquences matérielles indemnisées par ailleurs des agissements sanctionnés ;

qu'en procédant dès lors ainsi à une double indemnisation d'un unique préjudice, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Thierry H... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Thierry H... à verser aux parties civiles des dommages-intérêts ;

"aux motifs adoptés du jugement que "le préjudice matériel doit être indemnisé différemment selon que la victime est une personne saisie qui a conservé sa maison, une personne saisie dont le bien a été revendu aux enchères publiques ou encore un organisme de crédit ; que lorsque la personne saisie a pu conserver son bien, même au prix d'un nouvel et lourd endettement, le préjudice résulte de ce que, contrairement aux affirmations fallacieuses du marchand, l'intégralité de la somme empruntée a été acquise au vendeur et n'a dégagé aucun reliquat ; que l'indemnité correspondra donc au montant de ce reliquat qui est lui-même égal à la différence entre, d'une part, le prix de vente réellement payé par l'acquéreur et, d'autre part, la somme du prix d'adjudication, des frais préalables et droits d'enregistrement et de la commission du marchand de biens, cette dernière étant simplement ramenée à un montant plus modique, de l'ordre de 10 % tel qu'annoncé parfois à certains saisis ; que cette indemnité sera majorée des sommes versées au marchand de biens en sus du prix de vente et des frais financiers supplémentaires occasionnés par l'emprunt d'une somme supérieure à celle initialement escomptée par les acquéreurs ; que s'agissant plus spécialement des personnes saisies qui ont accepté la solution d'une revente à un membre de leur famille, le préjudice matériel correspond aux seules sommes indûment versées à divers titres aux marchands de biens ; que lorsqu'en second lieu, la personne saisie, acquéreur de son propre bien et obligée de ce fait à contracter un emprunt, n'a pu honorer ses nouveaux engagements financiers et a fait l'objet d'une seconde vente sur adjudication, le préjudice est constitué en définitive par le montant des sommes restant dues à l'organisme de crédit, après déduction du prix obtenu lors de la nouvelle vente aux enchères ; qu'il est constant en effet qu'en l'absence d'escroquerie, ces personnes auraient certes perdu leur bien mais ne se seraient pas endettées à nouveau ; que, s'agissant de ces dernières victimes, il sera fait abstraction des sommes versées au marchand de biens en sus du prix de vente et également des mensualités réglées à l'organisme de crédit, le tribunal estimant que ces sommes, d'un montant relativement modeste, sont compensées par la jouissance des lieux pendant une période de plusieurs années ; qu'enfin, le préjudice des banques est strictement égal au montant des sommes dues par l'emprunteur défaillant, une fois déduit le prix de la nouvelle adjudication ;

que ce dernier préjudice recoupe très exactement celui des victimes

susdites, de sorte que la condamnation au paiement des dommages et intérêts correspondants sera prononcée au profit conjoint des emprunteurs défaillants et de l'organisme de crédit" ;

"alors que H... ne pouvait être condamné qu'à réparer le préjudice directement causé par l'infraction ;

"1 ) qu'en ce qui concerne les personnes saisies ayant "pu conserver leur bien", le préjudice indemnisé résulte directement du montant et des modalités de l'emprunt contracté dont le remboursement a permis de conserver le bien ; que, dès lors, le préjudice indemnisé ne prend pas directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

"2 ) qu'en ce qui concerne les personnes n'ayant "pu honorer (leurs) nouveaux engagements financiers", la condamnation à réparer le montant des sommes restant dues à l'issue d'une nouvelle vente aux enchères à laquelle H... est resté totalement étranger est sans rapport direct avec les opérations prétendument délictueuses, la Cour n'ayant pas en outre recherché si, en l'absence de rachat de leurs biens à l'issue de la première vente aux enchères, les saisis ne seraient pas restés endettés ;

"3 ) qu'en ce qui concerne enfin les banques, "le montant des sommes dues par l'emprunteur défaillant, une fois déduit le prix de la nouvelle adjudication" n'est pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie mais des conditions de l'emprunt et de défaillance des emprunteurs, et des garanties souscrites au profit de la banque ; que, sur ce plan encore, les juges du fond n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre l'infraction poursuivie et le préjudice indemnisé" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain Y... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, et l'a, confirmant le jugement entrepris sur l'action publique, condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un avec sursis ;

"aux motifs que "la responsabilité pénale d'Alain Y... à l'endroit des établissements financiers n'est pas discutable, celui-ci ayant bien dû admettre qu'il connaissait le caractère fictif de l'apport personnel mentionné dans les demandes de prêt et que, chargé de formaliser les dossiers de crédit, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il ignorait les nombreuses falsifications relatives aux mentions d'état civil ou aux bulletins de salaire, alors même que certaines étaient particulièrement grossières (dossier J...) ;

"que, bien plus, sa position au sein de la société Pays de Loire Immobilier le mettait en mesure d'apprécier mieux que quiconque les manoeuvres frauduleuses entreprises par H..., E... ou O... pour convaincre les personnes saisies ; qu'il suffit pour s'en persuader de rappeler que, dans le dossier Quervel-Couleard, où il est intervenu seul, et dans le dossier Huard-Debieu, qu'il a traité de concert avec H..., il les a personnellement mises en pratique" ;

"alors que, d'une part, la Cour a constaté, après le tribunal, que Y... avait toujours été soigneusement tenu à l'écart tant des négociations avec les personnes saisies, menées par H... ou ses collaborateurs initiaux E... et O..., que de celles avec les établissements financiers, menées par H..., celui-ci n'hésitant pas à se faire passer si nécessaire pour Y... à l'insu de ce dernier ; que, dès lors, et ainsi qu'il l'a toujours soutenu, Y... ne disposait d'aucun moyen pour déceler d'éventuelles falsifications dans les mentions d'état civil ou les bulletins de salaire ; qu'ainsi le seul fait de reproduire, dans la formalisation des dossiers de crédit, des mentions sur la véracité desquelles il n'avait aucun moyen de contrôle, ne peut caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;

"alors que, d'autre part, la prétendue participation de Y... dans le dossier Huard-Debieu, formellement niée par lui, n'est nullement établie ; que dans l'affaire Quervel-Couleard, seule affaire menée par Y... personnellement, il n'a été relevé aucune falsification, et que la simple indication qu'un loyer serait payé par Mme Z... après la revente par PLI aux époux K..., que ces derniers prétendent mensongère, ne saurait, de toutes façons, constituer à elle seule l'escroquerie ; que, de surcroît, il ne pourrait être retenu contre Y... aucune intention coupable, alors qu'il s'est personnellement engagé comme caution aux côtés des époux Quervel pour le remboursement à la banque des sommes empruntées, ce qui exclut qu'il ait voulu escroquer la fortune d'autrui, et également qu'on puisse en tirer la conviction qu'il ait connu les manoeuvres frauduleuses entreprises dans les autres affaires par H..., E... et O... ;

"alors, enfin, que, même s'il savait que l'apport personnel s'ajoutant aux prêts bancaires était avancé par PLI à l'acheteur, Y..., ex-délégué médical et pharmaceutique, n'avait pas pour autant la conscience, encore moins l'intention d'une manoeuvre frauduleuse vis-à-vis de la banque, dans la mesure où il pouvait de bonne foi croire que les négociateurs s'étaient assurés de ce que le remboursement ultérieur de cette avance n'excéderait pas les possibilités des emprunteurs" ;

Sur le premier moyen de cassation de Nathalie C..., épouse A..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie C..., épouse A..., coupable d'escroqueries au préjudice de la Sobi, des époux M..., des époux G..., des époux B... et des époux J... ;

"alors que la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sur la culpabilité sans répondre aux conclusions déposées, n'a pas caractérisé la participation personnelle de Nathalie C..., épouse A..., aux manoeuvres frauduleuses exercées à l'égard des victimes des escroqueries" ;

Sur le second moyen de cassation de Nathalie C..., épouse A..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nathalie C..., épouse A..., à payer à la Sobi des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice dans les dossiers M... et J... ;

"alors que, comme l'avait fait valoir dans ses conclusions Nathalie C..., épouse A..., il n'existe aucun lien entre la réclamation de la Sobi au titre des dossiers M... et J... et une quelconque responsabilité pénale de sa part" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean I... et pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 186, 593 du Code de procédure pénale, (manque de base légale, défaut et contradiction de motifs) ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean I... coupable du délit de complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que "les premiers juges s'étant penchés sur le cas de Jean I..., seul notaire à être renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie au préjudice de la Citibank et de la Sobi, ont fait justement observer que l'intéressé, substitué, au stade de la préparation matérielle des actes, par un clerc n'ayant lui-même rien remarqué des nombreuses discordances existant entre les dates de naissances des emprunteurs, qui étaient fausses dans les offres de prêt et apparaissaient exactes dans les actes de ventes, ne pouvait se voir reprocher ces anomalies, pas plus d'ailleurs que l'absence de mention de l'origine de propriété sur les attestations destinées aux banques, l'usage n'imposant nullement le respect de cette formalité même si, en dépit de la mise en garde qui lui a été adressée le 27 octobre 1988 par la Citibank, l'intéressé a continué avec une complaisance coupable de recevoir à compter de novembre 1988 les actes de ventes dans les affaires Leriche, Roy-Meteau, Desseaux-Pottier et Lambert, le financement de ces opérations étant désormais assuré par la Sobi et non plus par la Citibank ;

"qu'en réalité, il est constant que, dans tous les dossiers financés tant par la Citibank que par la Sobi, le marchand de biens avait fait systématiquement l'avance, pour le compte de son client, à la fois de l'apport personnel et des frais d'actes ;

"que Jean I... a d'ailleurs reconnu que le règlement par le marchand de biens des frais d'actes et de l'apport personnel était totalement inhabituel et devait probablement être la concrétisation d'accords particuliers passés avec les acquéreurs, dont il n'avait pas connaissance ;

"que, comme le note le tribunal, c'est oublier que, dans les dossiers Lemage, Thiebault, Bosse, Melai, Leriche, Chelif, Huard-Debieu, Vende, Lambert et Prost, le marchand de biens avait revendu directement la maison saisie à son ancien propriétaire et qu'il était dès lors absolument invraisemblable que ce dernier, notoirement insolvable au moment de la vente sur adjudication, ait pu curieusement régler, deux ou trois mois plus tard, un acompte sur le prix variant, selon les cas, de 25 000 francs à 160 000 francs, outre les frais d'un montant sensiblement équivalent ;

"qu'en outre, l'examen de la comptabilité de ce notaire révèle que, dans l'affaire Lambert, les dettes anciennes étaient exceptionnellement inférieures au prix d'adjudication et que, curieusement, le reliquat était restitué avec l'accord des créanciers, non pas à la personne saisie, mais à Pays de Loire Immobilier, ce qui signifiait que Jean I... avait finalement fort bien compris que le paiement de l'apport personnel par le marchand de biens correspondait à un véritable crédit vendeur ;

"qu'au demeurant, s'il excluait toute connivence entre le notaire et le marchand de biens, Joël D..., qui ne s'occupait pourtant pas de l'aspect comptable de l'opération, avait lui-même entendu dire que Pays de Loire Immobilier, en payant le complément de prix, faisait une sorte de crédit ;

"qu'en sollicitant le déblocage des fonds auprès de l'établissement bancaire, puis en recevant l'acte de vente alors qu'il savait pertinemment que les prétendus deniers personnels de l'acquéreur n'avaient d'autre origine qu'un crédit-vendeur, Jean I... a apporté sciemment son concours à l'escroquerie commise par Pays de Loire Immobilier au préjudice de la Citibank et de la Sobi dans tous les dossiers susvisés ;

"qu'il soutient vainement, comme le relèvent les premiers juges, que la remise des fonds était la conséquence inéluctable de la signature par le client de l'offre de crédit, alors qu'en pratique, ces mêmes fonds étaient encore en possession des organismes bancaires et n'auraient jamais transité entre les mains du vendeur sans sa propre intervention ;

"que cependant, même si les frais d'actes et l'apport personnel ont été avancés par Thierry H..., la solution retenue par les premiers juges, qui consiste à faire bénéficier Jean I... du doute résultant de sa prétendue "méconnaissance des accords particuliers" pour toutes les reventes à des personnes de l'entourage des saisies passées avant novembre 1988, sera confirmée, le notaire pouvant, dans ces dernières transactions, croire de bonne foi que les acquéreurs, qui n'étaient pas en principe insolvables, étaient en mesure de régler l'apport personnel au moyen de leurs deniers et avaient peut-être déjà remboursé, en tout ou partie, les avances consenties par les marchands de biens" ;

"alors, d'une part, que les termes de l'ordonnance de renvoi fixent la limite de la saisine du juge, qu'en retenant dès lors la culpabilité de Jean I... aux motifs que celui-ci ne pouvait ignorer l'insolvabilité des clients et que l'apport personnel des acquéreurs était constitué par un crédit vendeur alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel soutenait uniquement les manoeuvres frauduleuses par le fait d'avoir fait sciemment état, dans la demande de prêt, d'éléments fictifs ou inexacts, les juges ont excédé les limites de leur saisine ;

"alors, d'autre part, que le délit de complicité d'escroquerie suppose que soient établies la connaissance et la volonté du prévenu de participer sciemment à la commission du délit, que l'arrêt ne pouvait dès lors déduire l'élément intentionnel du délit du simple doute que devait soi-disant avoir Jean I... de l'insuffisance des moyens financiers des acquéreurs, anciennement débiteurs, et de la connaissance qu'il avait de l'existence d'un crédit-vendeur ;

"alors, ensuite, que l'arrêt ne pouvait, de la seule affaire Lambert, soit une des dernières ventes, conclue entre janvier et mai 1989, atypique au surplus car cette vente avait seule présenté le cas rarissime de la présence d'un reliquat de sommes en faveur de la personne saisie, et à propos de laquelle la Cour relevait l'existence d'un crédit-vendeur, en déduire que Jean I... avait sciemment apporté son concours à l'escroquerie commise au préjudice de la Citibank et de la Sobi "dans tous les dossiers", motif pris de sa connaissance de l'existence de ce crédit-vendeur ;

"alors, enfin, que l'arrêt, qui a déduit l'intention coupable de la répétition des actes de vente sans constater que Jean I... avait participé à l'élaboration des dossiers de prêt et avait eu connaissance de l'escroquerie dès le premier acte de vente, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, retenir la complicité d'escroquerie pour l'ensemble des ventes intervenues" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries et de complicité d'escroqueries dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Retourner en haut de la page