Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-83.151, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-83.151, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 92-83.151
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 08 février 1994
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle 1992-04-09, du 09 avril 1992- Président
- Président : M. DUMONT conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt n° 379 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement pour violation du domicile et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 5 mois d'emprisonnement prononcée le même jour pour autre cause contre lui par la même juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 184, alinéa 2, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violation de domicile ; "alors, d'une part, que les particuliers ne peuvent être déclarés coupables de violation de domicile que s'ils ont usé de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et que la cour d'appel qui n'a relevé à l'encontre du prévenu aucune de ces circonstances, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de violation de domicile est un délit intentionnel et que l'arrêt qui n'a relevé aucun élément de fait d'où peut se déduire l'intention délictueuse du prévenu, n'a pas donné de base légale à la décision" ; Attendu qu'en énonçant, dans l'arrêt attaqué, que Gérard X... a admis s'être hissé en compagnie de son coprévenu sur la terrasse du logement de la dame Y..., les juges d'appel qui ont ainsi constaté qu'il s'est volontairement introduit à l'aide d'une voie de fait, en l'occurrence une escalade, dans une dépendance du domicile d'autrui, ont, contrairement au grief qui leur est fait, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;