Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1994, 94-81.648, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Monique,

- Y... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1994, qui a condamné la première à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende, pour faux en écriture privée, usage de faux, falsification de document administratif, escroquerie, tentative d'escroquerie, falsification de chèques et usage, le second à 2 mois d'emprisonnement, pour recel d'escroquerie et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire commun produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck Y... coupable de recel de deux cyclomoteurs à l'aide du délit d'escroquerie perpétré au préjudice de la Sofinco et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les investigations entreprises permettaient d'apprendre que Philippe Z... avait obtenu un crédit d'un montant de 12 000 francs auprès de la société Sofinco pour l'achat de deux mobylettes, ce en faisant usage d'une fausse carte d'identité et en fournissant des fiches de salaire et des quittances de loyer contrefaites ;

la demande de crédit avait été opérée à la demande de Franck Y..., désireux de voir Philippe Z... et Pascal X... qu'il employait se déplacer en mobylettes ;

que Franck Y... a reconnu les infractions commises, qu'il résulte donc de l'exposé des faits que sa culpabilité doit être prononcée ;

"alors que, d'une part, le recel n'est punissable que si la chose recelée provient d'un crime ou d'un délit objectivement punissable ;

qu'en l'espèce les premiers juges avaient -sans s'expliquer-, prononcé la relaxe de Philippe Z... du chef d'escroquerie au préjudice de la Sofinco ;

qu'en se bornant à exposer des faits sans les qualifier au regard de la loi pénale, et en se contentant d'affirmer que la culpabilité de Franck Y... résultait de cet exposé, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ;

"alors que d'autre part, le recel suppose établie l'appréhension matérielle, par l'agent de la chose provenant du délit ;

qu'en l'espèce, les juges n'ont procédé à aucune des constatations propres à établir la détention par Y... des deux mobylettes provenant des méfaits commis par Philippe Z... ;

que dès lors, en l'état de ce défaut de motifs manifeste, leur décision est privée de toute base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y... coauteur des délits d'escroquerie, tentative d'escroquerie et usage en écriture privée perpétrés par Philippe Z... et l'a condamnée à la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à 10 000 francs d'amende ;

"aux motifs que les faits commis par Z... ont toujours été réalisés en présence de Monique Y... qui l'accompagnait ;

qu'une victime déclare que la présence de Monique Y... lui avait donné confiance car elle pensait être en présence de la mère et de son fils ;

qu'il convient en conséquence de dire que le rôle de Monique Y... a été déterminant lors de la commission des faits, de constater qu'elle y a participé ;

qu'ainsi elle ne peut être considérée comme complice mais qu'elle est en réalité coauteur ;

que Monique Y... a reconnu les infractions commises, qu'il résulte donc de l'exposé des faits que sa culpabilité doit être prononcée ;

"alors qu'une décision de relaxe de l'auteur d'une infraction, si elle est fondée sur l'absence de constitution de l'infraction ou l'insuffisance des éléments nécessaires pour la caractériser, doit profiter au coautueur ;

qu'en l'espèce, les premiers juges avaient renvoyé Philippe Z... des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie au préjudice de la Sofinco et de la Société Générale ainsi que d'usage de faux en écriture privée au préjudice du Crédit Lyonnais, sans assortir leur décision d'aucun motif, et déclaré Monique Y... complice de ces faits ;

que dès lors, les juges d'appel ne pouvaient décider que Mme Y... était, non complice, mais coauteur de ces faits, sans avoir au préalable par eux-mêmes expressément énoncé que les faits étaient établis et constituaient une infraction à la loi pénale ;

qu'ils n'ont ainsi pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 67,1 et 2 , 68 alinéa 2 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1972, 147 et 150 du Code pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y... coupable de contrefaçon de chèques et usage de ces chèques, et l'a condamnée en répression à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à 10 000 francs d'amende ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue, et aux motifs propres que lors de son interrogatoire, Monique Y... reconnaissait avoir accompagné Philippe Z... lors des démarches et achats effectués, ce, en connaissance de cause ;

qu'elle reconnaissait également avoir signé certains des chèques émis ;

qu'il résulte donc de l'exposé des faits que sa culpabilité doit être prononcée ;

"alors que, pour que soit établi le délit de contrefaçon de chèque, les éléments constitutifs du faux doivent être caractérisés ;

qu'en l'espèce, les juges d'appel ont insuffisamment procédé aux constatations qui s'imposaient au regard des faits de contrefaçon de chèques bancaires et postaux visés à la prévention à l'encontre de Monique Y..., les seuls aveux de la prévenue ne pouvant les dispenser d'apprécier par eux-mêmes si l'infraction était caractérisée, tant dans ses éléments matériels que moraux ;

que dès lors ils n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision entreprise" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 153 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y... coupable de faux en écriture privée et falsification de document administratif et l'a en répression condamnée à la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à 10 000 francs d'amende ;

"aux motifs que la mère de Philippe Z... avait retrouvé dans les affaires de son fils deux feuilles de paie grossièrement falsifiées ;

que les investigation entreprises révélaient que Philippe Z... avait obtenu un crédit auprès de la Sofinco en faisant usage de fiches de salaire et quittances de loyer contrefaites ;

qu'il avait indiqué que, comme il se trouvait sans revenus lorsqu'il avait été hébergé par Monique Y..., celle-ci lui avaient fourni deux bulletins de salaire ;

que la prévenue admettait avoir falsifié les fiches de paie et attestations de loyer utilisés pour l'utilisation des comptes bancaires ;

que Pascal X... avait été complice en fournissant ses propres bulletins pour permettre la contrefaçon ;

que l'audition des organismes bancaires précisait que, seule la présentation d'une carte d'identité était exigée pour l'ouverture des comptes, la fourniture des comptes n'ayant, à ce stade, aucun caractère déterminant ;

"alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que la pièce altérée a pu occasionner un préjudice à autrui, que les juges sont tenus de caractériser ;

qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que les organismes bancaires n'exigeaient que la carte d'identité pour l'ouverture des comptes ;

que dès lors, en n'examinant pas cet élément au regard du préjudice constitutif des délits de faux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Y... coupable d'escroquerie au détriment de la société de 49 275,01 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les vérifications opérées sur commission rogatoire ont révélé qu'un deuxième crédit sollicité auprès de la société Franfinance avait permis à la famille Y... de s'équiper d'une cuisine Vogica d'une valeur de 37 947 francs, Philippe Z... ayant pu être admis comme emprunteur principal grâce aux bulletins de salaire contrefaits, Monique Y... ayant été reçue en qualité de coemprunteur grâce à la production d'une fausse attestation de versement d'allocations par la Caisse primaire d'assurances maladie, attestation aux termes de laquelle la mise en cause était attributaire d'une pension de retraite de 9 328 francs, pension que Monique Y... n'avait jamais touchée ;

"alors que l'escroquerie est un délit intentionnel ;

qu'en l'espèce, s'il ressort des constatations de l'arrêt que Monique Y... avait produit, à l'appui de la demande de crédit qu'elle avait formulée auprès de la société Franfinance, une attestation de pension qu'elle n'avait pas touchée, en revanche les juges n'ont nullement constaté que la demanderesse avait, ce faisant, eu conscience du caractère frauduleux d'un tel agissement ;

que dès lors, ils ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs manifeste" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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