Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1995, 93-84.299, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juillet 1993, qui, pour usage de faux et escroqueries, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 1 000 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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