Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1995, 94-82.577, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1995, 94-82.577, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 94-82.577
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 28 février 1995
Décision attaquée : cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle 1994-02-08, du 08 février 1994- Président
- Président : M. MILLEVILLE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui l'a condamné, sur renvoi après cassation, à 5 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 et R. 213-12 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était présidée par M. Chauvel, conseiller, faisant fonctions de président désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 1er décembre 1993, prise conformément aux articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; "alors que toute décision de justice doit faire la preuve de sa propre régularité et qu'en l'occurrence, les mentions ci-dessus reproduites, si elles indiquent que la procédure de remplacement a été correctement suivie, ne précisent nullement, en l'absence de toute mention relative à l'empêchement du président, les raisons pour lesquelles les audiences ont été présidées par le remplaçant du président, et non par le titulaire de cette fonction" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, relatées au moyen, suffisent à établir que le magistrat désigné a été régulièrement appelé à la présidence en l'empêchement ou en l'absence du titulaire ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et L. 263-2-1 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de blessures involontaires et l'a, en conséquence, condamné à payer une amende de 5 000 francs et à verser à la partie civile une somme de 10 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'"exerçant les fonctions de directeur de production à l'époque des faits, position hiérarchique importante dans la société Esswein, Z... a été investi des moyens et de l'autorité nécessaire pour faire respecter la réglementation, la délégation notifiée par ses soins le 3 décembre 1982 lui conférant, compte-tenu de son niveau de responsabilité et de compétence, les pouvoirs les plus larges afin de faire contrôler l'exécution des consignes par la totalité des salariés en prenant si besoin des sanctions disciplinaires. "de surcroît il a expressément été autorisé à déléguer ses pouvoirs à ses cadres et agents de maîtrise, selon leur compétence, leur niveau de responsabilité et leurs moyens d'intervention. Or le prévenu, tout en se reconnaissant dans l'impossibilité de contrôler les deux mille personnes placées sous son autorité (D 102), n'a cependant mis en oeuvre aucune subdélégation formelle ou effective de manière à assurer l'organisation efficace de la sécurité alors que les structures complexes et étoffées de son entreprise lui commandaient de consentir une délégation de pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs, dans des conditions conformes aux exigences de la protection physique du personnel, à partir du moment où il n'était plus en mesure de veiller lui-même au respect des consignes de sécurité. Ainsi la faute personnelle de Jean Z..., réside dans l'insuffisance de l'organisation matérielle ou administrative de ses services en matière d'hygiène et de sécurité et dans l'absence de directives ou injonctions précises sur l'acceptation ou le refus des emballages non conformes et sur le choix des CES de manutention en fonction des dimensions exactes de marchandises" ; "alors que la responsabilité pénale de l'employeur ne se présume pas et ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a commis une faute personnelle en relation de causalité avec l'accident ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de la cause que l'usine où s'est produit l'accident était divisée en différentes unités, placée sous la responsabilité et l'autorité d'un chef d'unité, et dotée d'une part de comités d'hygiène et de sécurité propres présidés par les chefs d'unité et d'autre part d'un animateur sécurité ; qu'en présence d'une telle situation de fait, les juges répressifs, dont le rôle est de déterminer l'auteur de l'infraction, devaient rechercher si, même en l'absence de délégation de pouvoirs écrite, Z... n'avait pas, en fait, confié à des responsables intermédiaires dans la hiérarchie, le soin de l'exécution pratique desdites consignes, et si, en conséquence, les manquements relevés par la Cour dans l'organisation matérielle du travail n'étaient pas imputables à d'autres responsables ; que Jean Z... avait en outre précisé que le service où s'était produit l'accident (tôlerie) comportait un membre directement affecté aux questions de sécurité, en la personne de M. A..., lequel était d'ailleurs l'auteur de la note de service du 2 mai 1983 ; de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, à quel stade de la hiérarchie l'insuffisance dans l'organisation de travail reprochée avait été commise, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale ; "qu'au surplus, Z... avait fait valoir dans ses concluions que la vérification des emballages avait été confiée à M. Y..., chef du service contrôle et qu'en ne recherchant pas si, même en l'absence de délégation écrite, ce dernier n'avait pas, au sein du service, l'autorité nécessaire et suffisante pour s'assurer de la conformité des marchandises et refuser le déchargement des produits défectueux, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., magasinier au service de la société Esswein, occupé au déchargement de plusieurs bobines de feuille métallique au moyen d'un pont roulant muni d'un treuil et d'un crochet, a été blessé par la chute d'une bobine ; que Jean Z..., directeur de la production à l'époque des faits, a été poursuivi pour blessures involontaires ; Attendu que pour confirmer le jugement de culpabilité, les juges du second degré, après avoir relevé que la cause déterminante de l'accident était l'utilisation d'un matériel inadapté, retiennent que la faute du prévenu réside dans l'insuffisance de l'organisation matérielle ou administrative de ses services en matière d'hygiène et de sécurité et l'absence de directives ou injonctions précises en cas d'emballages non conformes et quant au choix des appareils de manutention en fonction des dimensions exactes des marchandises ; qu'ils ajoutent que Jean Z... directeur de production à l'époque des faits avait été investi d'une délégation expresse de pouvoirs le 3 décembre 1982, lui conférant, compte tenu de sa compétence et de sa position hiérarchique, "les pouvoirs les plus larges afin de faire contrôler l'exécution des consignes par la totalité des salariés en prenant si besoin des sanctions disciplinaires" ; qu'il n'a pas subdélégué, comme il en avait la faculté, ni de manière formelle ni de manière effective, l'organisation de la sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu et l'absence de toute délégation de pouvoirs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci doit en conséquence être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1