Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 96-84.609, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 96-84.609, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 96-84.609
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 15 janvier 1998
Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 9ème chambre 1996-09-18, du 18 septembre 1996- Président
- Président : M. SCHUMACHER conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me de A... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, pour escroquerie et tentatives d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article (ancien) 405 du Code pénal, 313-1 à 313-3 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable d'escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de la société Setib ; "aux motifs, d'une part, que depuis le mois de janvier 1993, la situation financière de la société H'armony Voyages était gravement obérée, ce qui avait amené la rédaction du protocole du 25 janvier 1993 aux termes duquel, Josiane X..., épouse Y..., reprenait, dans le cadre de la société ACS, tous les contrats de groupe en cours; que dans ces conditions, et alors que la société H'armony voyages n'était plus qu'une société fictive, le comité d'entreprise de la société Setib, attiré par la modicité des prix proposés et persuadé d'avoir affaire à une agence de voyages sérieuse, avait signé avec Jean Z... les contrats des 15 février et 11 mars 1993 et versé l'acompte de 90 000 francs ; qu'en se présentant et en signant les contrats précités, en qualité de dirigeant de droit d'une agence de voyages, alors que la société H'armony Voyages n'était plus en mesure, au moins depuis le 25 janvier 1993, de remplir ses obligations contractuelles envers ses clients, Jean Z... a, en abusant de cette qualité, sciemment trompé son cocontractant, et l'a, par ce moyen, déterminé à lui remettre les fonds ; "et aux motifs, d'autre part, qu'après la défection d'Elitour dissimulée au comité d'entreprise pendant plus d'un mois, Jean Z... n'avait ni organisé un voyage de remplacement, ni restitué l'acompte sur ce voyage ; que, d'autre part, aucun autre élément probant du dossier ne démontre que, comme il le soutient, il aurait effectué les réservations à l'hôtel Sirtaki en vue du séjour commandé par le comité d'entreprise ; que l'attestation produite par lui pour la première fois devant ce tribunal est inopérante ; "alors que, d'une part, comme le faisaient valoir les conclusions du prévenu, le contrat passé entre la société H'armony et la société ACS versé aux débats est un contrat de mandat gestion, selon lequel la société ACS gère pour le compte de la société H'armony les contrats en cours de celle-ci, en sorte que les clients de la société H'armony restaient exclusivement liés à cette dernière ; qu'en décidant que ce contrat aurait pour objet la cession pure et simple des contrats d'H'armony à la société ACS et qu'ainsi la société H'armony serait devenue une société fictive, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et s'est ainsi mise en contradiction avec les pièces du dossier ; "alors que, d'autre part, il résulte du contrat passé entre la société H'armony et la société ACS, le 25 janvier 1993, qu'il avait pour but d'assurer le départ des groupes dans les conditions prévues contractuellement ; qu'en se bornant à affirmer que dès cette date, la société H'armony n'était plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale et dénaturé les termes clairs de ce contrat ; "alors que, de troisième part, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la société H'armony n'a été déclarée en liquidation judiciaire que par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 avril 1993, par cette décision définitive ; qu'en jugeant néanmoins que la société H'armony aurait été fictive à compter du 25 janvier 1993, en se bornant à relever qu'à cette date sa situation financière était gravement obérée et qu'elle n'était plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles, sans rechercher si, dès le 25 janvier 1993, cette société était en état de cessation de paiement, le passif exigible dépassant l'actif disponible, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et privé sa décision de base légale ; "alors qu'en quatrième lieu, que la dissimulation prétendue de la défection de la société Elitour et la carence alléguée de Jean Z... pour organiser un voyage de remplacement et pour faire des réservations à l'hôtel Sirtaki, postérieurs à la remise de l'acompte sur le prix du voyage par le comité d'entreprise de la société Setib, ne peuvent caractériser une quelconque manoeuvre frauduleuse ayant déterminé cette remise ; "alors qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas à Jean Z..., présumé innocent et de bonne foi, de démontrer qu'il avait effectué les réservations à l'hôtel Sirtaki mais aux parties poursuivantes de prouver qu'il n'avait rien entrepris en ce sens ; que l'arrêt attaqué a ainsi renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article (ancien) 405 du Code pénal, 313-1 à 313-3 (nouveaux) du Code pénal, 593, 588 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur Jean Z... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du comité d'entreprise des sociétés Setib ; "aux motifs que c'est à bon droit que Jean Z... a été déclaré coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de la société Setib ; en effet, Jean Z... a confirmé que ce deuxième séjour aurait lieu, les réservations nécessaires ayant été, selon lui, effectuées, et a réclamé après que la société eût déposé son bilan et même après qu'elle fût déclarée en liquidation judiciaire, le solde de ce voyage, soit 32 500 francs ; que la qualité d'agent de voyage, qui a imprimé à ces allégations mensongères l'apparence de la sincérité, était de nature à exercer sur son cocontractant une influence déterminante ; "alors que, d'une part, Jean Z... a été renvoyé du chef de tentative d'escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de la société Setib pour avoir fait intervenir un tiers de mauvaise foi, Josiane Y..., gérante d'ACS, fausse agence de voyages ; qu'en le déclarant coupable de ce délit aux motifs qu'il a abusé de sa qualité d'agent de voyages pour accréditer des allégations mensongères, la cour d'appel a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et sur lesquels le prévenu n'a pas été en mesure de se défendre ; "alors que, d'autre part, il ne peut y avoir abus de qualité vraie constitutive de manoeuvre frauduleuse lorsque le prévenu se borne à effectuer des actes conformes à cette qualité ; qu'en déclarant Jean Z... coupable de tentative d'escroquerie aux seuls motifs qu'il aurait usé de sa qualité vraie d'agent de voyages ; pour obtenir le paiement de voyages qu'il lui était demandé d'organiser, la cour d'appel a violé le principe énoncé et ensemble les articles 405 et 313-1 à 3 du Code pénal ; "alors qu'enfin, le seul fait pour une société de demander après son dépôt de bilan et sa mise en liquidation judiciaire le paiement d'une de ses créances n'a aucun caractère frauduleux ; que l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur cette circonstance pour entrer en voie de condamnation, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article (ancien) 405 du Code pénal, 313-1 à 313-3 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de la société Transpac ; "aux motifs que Jean Z... a organisé le 12 mars 1993 une réunion avec le comité d'entreprise de la société Transpac à laquelle il a convié Josiane X..., épouse Y..., et Alain Lepage, conseiller financier, afin d'accréditer auprès dudit comité, la société ACS, présentée comme une agence de voyages indépendante, susceptible de reprendre pour le compte de la société H'armony Voyages les engagements souscrits envers le comité : que Jean Z... qui savait que la société ACS ne disposait d'aucune trésorerie et n'avait pas l'agrément d'agent de voyages, ni même celui de correspondant d'agent de voyages et n'était pas en mesure, dès lors, d'exécuter les obligations contractuelles envers le comité d'entreprise de la société Transpac, a sciemment trompé celui-ci pour le déterminer à remettre le complément du prix ; "alors, d'une part, que le contrat passé entre la société H'armony Voyages et la société ACS est un contrat de mandat gestion de sorte que les clients de la société H'armony continuaient à bénéficier de l'agrément d'agent de voyages de la société H'armony et de sa garantie financière ; qu'en décidant que la société ACS, mandataire de la société H'armony, était incapable d'exécuter les obligations contractuelles envers le comité d'entreprise de la société Transpac, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cette convention ; "alors que, d'autre part, il résulte des pièces de la procédure que la société H'armony avait procédé à l'organisation de voyages aux USA objet des contrats passés avec le comité d'entreprise de la société Transpac, avant la réunion du 12 mars 1993 et l'annulation des contrats par le comité ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions du demandeur, si cette circonstance n'était pas de nature à ôter tout caractère frauduleux à la réunion puis aux demandes de paiement ultérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, il résulte du contrat passé entre la société H'armony et la société ACS, le 25 janvier 1993, qu'il avait pour but d'assurer le départ des groupes dans les conditions prévues contractuellement ; qu'en déclarant Jean Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans s'expliquer sur cette circonstance particulière qui était de nature à ôter tout caractère frauduleux aux différents contrats passés par la société H'armony avec le comité d'entreprise de la société Transpac puis à la réunion du 12 mars 1993 et aux demandes ultérieures de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que Jean Z... avait fait valoir, dans ses conclusions, que ce n'est qu'après la réunion du 12 mars 1993 que la société ACS s'est vue refuser l'octroi d'une licence de voyage, de sorte qu'il n'était pas de mauvaise foi quand il a présenté la société ACS comme le gestionnaire des contrats en cours de la société H'armony ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;