Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1994, 93-83.379, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

- Y... Denis, partie civile, contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 27 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre X... pour blessures involontaires, a prononcé la relaxe du prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Denis Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi du procureur général ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un match de football opposant deux équipes d'amateurs, Jean-Pierre X... a blessé un joueur de l'équipe adverse, qui a subi une fracture des deux os de la jambe droite ; que, poursuivi pour blessures involontaires, Jean-Pierre X... a été relaxé en première instance ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que le "tacle latéral" exécuté par le prévenu, à l'issue duquel la victime a été blessée, a été décrit par les autres joueurs comme rude mais régulier ; qu'elle ajoute qu'aucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée au prévenu dont il n'est pas établi qu'il ait délibérément visé les jambes de son adversaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis à débat contradictoire, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant justement critiqué par le moyen, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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