Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 93-85.699, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 93-85.699, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 93-85.699
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
Audience publique du mardi 05 juillet 1994
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers 1993-11-30, du 30 novembre 1993- Président
- Président : M. Le GUNEHEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, - Z... Marie-Antoinette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 212, 485, 512, 575-5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée, sur la plainte avec constitution de partie civile contre X... des époux X... ; "aux motifs qu'au cours de l'information, il a été établi que l'apposition du chiffre 8 sur la date de dépôt du recours gracieux du 24 août 1989, ne pouvait constituer une falsification, cette surcharge n'ayant eu pour but que de rendre plus lisible le même chiffre et non de remplacer le chiffre 4 qui aurait été originellement inscrit ; qu'au demeurant, les parties civiles, dans leurs mémoires, ne maintiennent pas leur plainte de ce chef (arrêt p. 6) ; "alors qu'il résulte du mémoire déposé le 3 novembre 1993 par le conseil des parties civiles (p. 16) et des propres mentions de l'arrêt attaqué (p. 4) qui s'y réfère, que loin d'abandonner les poursuites des chefs de faux et usage de faux, les demandeurs ont soutenu devant la chambre d'accusation que ces délits étaient parfaitement caractérisés du dépôt régulier d'un recours gracieux par les soins de la société civile professionnelle Ferru et Chantecaille ; "que, dès lors, en estimant au contraire que les parties civiles ne maintenaient pas leur plainte de ce chef, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 212, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte des époux X..., du chef d'escroquerie ; "aux motifs que, certes, Me A... a rappelé aux époux X... sa demande de provision, en leur indiquant qu'il avait déposé le recours gracieux alors qu'il ne l'avait pas fait lui-même ; qu'il convient cependant de considérer, d'une part, que Me A... a pu considérer le recours déposé par Me Y... à sa demande, comme équivalant à un recours qu'il aurait déposé lui-même, de sorte que son intention coupable dans l'omission de cette précision dans sa correspondance à ses clients n'est pas établie ; qu'à supposer même qu'il en ait été autrement, le simple fait de donner une indication inexacte par écrit ne peut être considéré comme une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal ; que le fait d'avoir déposé ou fait déposer tardivement des recours gracieux ou contentieux, ne relève pas des règles du droit pénal, mais des principes de la responsabilité contractuelle (arrêt p. 6 et 7) ; "alors que caractérise le délit d'escroquerie, le fait, pour un avocat, d'obtenir, sur son assistance, le paiement de prestations qu'il sait dépourvues d'efficacité, sans en avertir son client ; "que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que le dépôt tardif d'un recours n'engageait que la responsabilité contractuelle de l'avocat sans rechercher, -comme elle y était invitée par les demandeurs- si l'intéressé ne leur avait pas caché sciemment la tardiveté des recours litigieux et, partant, l'inefficacité des prestations dont il réclamait le paiement, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis, contre quiconque, les éléments constitutifs, tant des délits de faux en écriture privée et usage de faux que de ceux d'escroquerie et d'abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;