Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 96-82.325, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SCI WATTEAU, partie civile, représentée par Me CLAUS, liquidateur judiciaire,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 février 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmant une ordonnance de non-lieu des chefs de faux et d'escroquerie, a omis de statuer sur le chef d'escroquerie visé dans la plainte de la partie civile;

"alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'infraction visés dans la plainte de la partie civile; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, en s'abstenant de statuer sur l'escroquerie visée dans la plainte de la partie civile, viole les textes visés au moyen";

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu des chefs de faux et usage de faux en écritures privées ou de commerce;

"aux motifs que "en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Serge X..., mandataire salarié de la société Covim SA, elle-même gérante de la SCI Watteau a, à ce titre, signé un avenant daté du 2 septembre 1991 avec la société Pitance SA, augmentant de 1 080 900 francs les travaux supplémentaires nécessaires pour achever la construction d'un immeuble dénommé "La Perleraie" dont le prix initial avait été fixé à 2 054 600 francs par un marché à forfait conclu le 19 août 1991; que l'opération immobilière "La Perleraie" s'inscrivait dans un projet plus vaste dont devait bénéficier la société Pitance SA qui avait, de ce fait, consenti une minoration du prix du gros oeuvre de l'immeuble; que, toutefois, le projet s'étant réduit à la seule construction de l'immeuble "La Perleraie", Serge X... et la société Pitance SA ont convenu de réajuster au coût réel le marché à forfait initial en signant un avenant dont seule une faible part (140 000 francs) concernait des travaux supplémentaires; que l'architecte François Y... a confirmé que l'avenant, qui n'avait jamais fait, à sa connaissance, l'objet de contestation de la part du maître d'ouvrage, reflétait le coût réel des travaux (D 16-992-6); que, de même, le rapport de l'expert Pierre A..., désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon le 8 septembre 1993 dans le litige opposant la société Pitance SA à la SCI Watteau, a conclu que le coût global de l'opération, avenant compris, était effectif, une grande partie des travaux ayant été exécutée lors des opérations d'expertise à concurrence de 74,4 % (D 16-992-2-1); qu'ainsi, il n'apparaît pas que l'avenant traduise une altération de la vérité des travaux engagés;

"alors que le faux postule une altération de la vérité; qu'en l'espèce, la Cour constate expressément que la SA Pitance avait consenti dans le marché initial une minoration du prix du gros oeuvre de l'immeuble et que l'avenant signé le 2 septembre 1991 ne constituait que le réajustement au coût réel du marché à forfait et ne correspondait que pour une faible part à des travaux supplémentaires, ce qui impliquait que l'avenant comportait une altération de la vérité concernant les travaux engagés; que la Cour, en estimant que l'avenant ne traduisait pas une altération de la vérité des travaux engagés, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé les textes visés au moyen";

Les moyens étant réunis

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux, usage de faux et d'escroquerie reprochés ou toute autre infraction;

Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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