Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1992, 91-84.167, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christiane, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (9ème chambre) en date du 13 juin 1991 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamnée à une amende de huit mille francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christiane X..., épouse Z..., à une amende de 8 000 francs et aux frais et dépens pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société découpage emboutissage de la Beauce (DEB) en licenciant sans autorisation de l'inspecteur du travail deux membres de ce comité ; "au motif que si les lettres de licenciement étaient signées de M. Y... qui les avait envoyées, ce dernier n'était que le directeur salarié de l'entreprise et, dès lors, agissait ainsi dans les liens de subordination à l'égard du président directeur général, dès lors auteur principal du délit ; "alors que le principe de la personnalité des peines exclut la responsabilité du chef d'entreprise et, plus spécialement, du président directeur général d'une société anonyme, à ce seul titre et en dehors de toute participation personnelle de sa part, matérialisée par un fait positif, à la décision incriminée ; que l'arrêt attaqué se borne à faire état de ce que Christiane Z... était président directeur général de la société Deb et que M. Y..., directeur salarié, agissait à titre de subordonné, sans relever qu'elle ait, d'une façon quelconque, participé à la décision de licencier les deux membres du comité d'entreprise ou à l'exécution de cette décision, soit comme signataire des lettres de licenciement, soit sous forme d'instructions, soit sous forme d'une initiative ou d'un vote positif devant le conseil d'administration dont à aucun moment il n'ait été, d'ailleurs, reconnu qu'il ait eu à prendre une décision quelconque à l'égard des deux salariés ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué qui déduit la culpabilité du chef d'entreprise du seul fait que le signataire des lettres de licenciement en ait été le subordonné, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux membres du comité d'entreprise de la société anonyme "Découpage emboutissage de la Beauce" ayant été licenciés sans autorisation administrative à la suite d'une décision du conseil d'administration présidé par Christiane X..., celle-ci a été poursuivie du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et déclarée coupable ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la prévenue qui prétendait que l'auteur de l'infraction était le directeur général Y... qui avait signé les d lettres de licenciement, la juridiction du second degré relève que ce dernier n'était qu'un directeur salarié n'ayant qu'une mission technique et qui n'avait agi qu'en tant que subordonné du président du conseil d'administration ; Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser et d'où il résulte que l'auteur des lettres de licenciement s'est borné à exécuter une décision prise par le conseil d'administration que présidait la prévenue, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la participation prise par celle-ci dans la commission de l'infraction poursuivie, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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