Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1991, 90-80.672, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Marie-Chantal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui l'a condamnée, pour escroquerie et fraude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable d'escroquerie et l'a condamnée en répression à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à payer, solidairement avec Duchassin, à la société Cameball la somme de 180 310,10 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Duchassin avait déposé un dossier de demande de crédit destiné à reduire le déficit du compte bancaire de Mme B... ; que ce dossier comprenait un relevé d'identité bancaire et une facture proforma concernant un véhicule Volvo, livré en octobre 1981, et déjà donné en gage pour garantir son financement par le crédit universel ; que Mme B..., qui affirmait ne pas avoir été mise au courant de ce dossier, avait produit aux débats des expertises graphologiques démontrant qu'elle n'aurait apposé sa signature sur aucune des pièces de ce dossier ; que cependant, des éléments venaient confirmer sa parfaite connaissance des faits ; que c'est elle qui avait obtenu du garagiste la facture proforma et l'attestation de livraison de la voiture ; qu'à la suite d'un incident de paiement concernant la première échéance du prêt, elle n'avait pas contesté la réalité de la créance qu'elle avait d'ailleurs ensuite continué à rembourser ; que Mme B... avait sciemment établi avec Duchassin un dossier faisant état d'un évènement chimérique, l'absence de gage sur la voiture et sa livraison à une fausse date, en vue d'obtenir indûment de Pretabail Equipement un crédit (arrêt p. 7 attendus 1 à 5) ;

1°) alors que, d'une part, si la participation de chacun des coauteurs ou complices ne doit pas nécessairement se manifester par un acte extérieur renfermant tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse, c'est à la condition que cette manoeuvre soit constituée par l'intervention combinée des actes des différents agents ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la demanderesse niait avoir eu connaissance de la demande de crédit formée par Duchassin et contestait à bon droit en avoir signé les pièces, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser comment d le directeur de l'agence avait lui-même obtenu de Mme B... les documents nécessaires à l'établissement du dossier ; que faute d'avoir caractérisé l'intervention combinée des actes de Duchassin avec ceux reprochés à la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que, d'autre part, l'intention coupable, élément constitutif du délit d'escroquerie, est la volonté d'obtenir la remise par l'un des moyens réprimés ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que la demanderesse avait eu connaissance des faits, ce qui n'est pas de nature à établir qu'elle ait eu elle-même la volonté au moment de leur commission d'obtenir la remise des fonds litigieux, pour en déduire qu'elle avait sciemment agi, la cour d'appel, saisie d'une contestation sur ce point, a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments y compris intentionnel, le délit d'escroquerie au préjudice de la société "Prétabail Equipement", retenu à l'encontre de la prévenue ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de fraude fiscale et, en répression, l'a condamnée à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 20 000 francs d'amende ; "aux motifs que de l'enquête effectuée, il ressortait que Mme B... ne s'était conformée qu'imparfaitement à ses obligations déclaratives ; que, notamment, la comptabilité présentée était incomplète et ne justifiait pas les bases d'imposition déclarées ; qu'après reconstitution, il s'était avéré que d Mme B... avait

dissimulé en 1981 et 1982 468 925 francs de recettes TTC imposables à la TVA et 416 460 francs de revenus imposables à l'impôt sur le revenu (arrêt attaqué p. 8 attendus 2 à 4) ; "alors que le principe de la présomption d'innocence et le droit de tout justiciable à un procès équitable s'opposent à ce que le juge répressif statue en matière de fraude fiscale tant que demeure pendant un recours contre les redressements envisagés par l'administration fiscale sur la base des faits objet de la prévention ; qu'en l'espèce, un tel recours avait été engagé devant les juridictions administratives, en sorte que la cour d'appel ne pouvait derechef entrer en voie de condamnation" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir, sans surseoir à statuer d'office, prononcé comme elle l'a fait à l'encontre de la prévenue, dès lors que les poursuites pénales exercées sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., A..., Z..., X... Z conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac conseiller référendaie, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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