Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1991, 90-85.993, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1991, 90-85.993, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 90-85.993
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 20 juin 1991
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris 1990-05-02, du 02 mai 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
G... Paul,
I... Claude,
Y... Pierre,
ADAM D...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mai 1990, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions : G..., de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'abus de biens sociaux et corruption, I..., de faux et usage de faux en d écriture de commerce, abus de biens sociaux et corruption, Y..., de complicité de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux et de corruption, X..., de faux et usage de faux et complicité, abus de biens sociaux et corruption ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale en vertu duquel les pourvois sont recevables ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que, lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Marseille dans une information suivie des chefs de faux en écriture et usage, escroquerie et complicité, les officiers de police judiciaire ont entendu Paul G..., directeur général pour la zone sud de la Sarl Société d'entreprise Rhône Alpes Méditerranée (SORMAE), filiale de la SA Société Auxiliaire d'Entreprise (SAE) ; que celui-ci a révélé, le 1er février 1989, l'existence dans cette entreprise d'une "caisse noire", alimentée grâce à un système de factures fictives, qui aurait permis le financement de campagnes électorales d'hommes politiques ayant la qualité de maire ou d'adjoint au maire ; qu'il a également fait état du procédé utilisé pour obtenir des marchés publics et consistant à s'adresser à des bureaux d'études auxquels leurs liens avec des partis politiques permettaient d'intervenir auprès des élus de la même appartenance et qui étaient rémunérés, grâce à ces factures fictives, par des versements dont une part aurait été affectée aux besoins, soit locaux, soit nationaux, de ces partis ;
Qu'avisé de ces révélations le procureur de la République a prescrit une enquête préliminaire distincte sur les faits dénoncés, puis a requis l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage de faux, recel, complicité de ces délits et corruption ;
Qu'en raison de la mise en cause de personnes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, requête a été présentée à la Cour de Cassation qui, par arrêt du 15 février 1989, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour être chargée de l'information d en
annulant la procédure suivie par le juge d'instruction de Marseille, y compris le réquisitoire introductif ;
Que, le procureur général près ladite cour d'appel ayant immédiatement requis l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, recel, complicité de ces délits et corruption, diverses personnes devaient être inculpées ; qu'à l'issue de cette information des décisions de non-lieu à suivre partielles ou totales ont été prononcées par l'arrêt attaqué, soit en raison de charges insuffisantes, soit parce que les inculpés bénéficiaient des dispositions des articles 2, 5° de la loi du 20 juillet 1988 ou 19 de la loi du 15 janvier 1990 portant amnistie des infractions en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ; que, cependant, la chambre d'accusation, considérant que certains agissements de neuf inculpés n'entraient pas dans les prévisions de ces lois d'amnistie, a renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, Gérard F..., Joseph B... et Bruno C..., responsables du bureau d'études URBATECHNIC, du chef de trafic d'influence, ainsi que Maurice H... et Luc A..., responsables du bureau d'études Sud-Est Equipement (SEE), sous la prévention de faux et usage de faux et complicité de ces délits, complicité d'abus de biens sociaux, recel et trafic d'influence et, d'autre part, Paul G..., pour faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'abus de biens sociaux et corruption, Claude I..., gérant de la SORMAE, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux et corruption, Jean-Pierre X..., président-directeur général de la SA X..., filiale de SAE, pour faux et usage de faux et complicité, abus de biens sociaux et corruption, Pierre Y..., directeur général, membre du directoire de la SAE, pour complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, d'abus de biens sociaux et de corruption ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation commun à G... et I... et pris de la violation des articles 75, 80, 105, 206 et 681 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'ouverture d'enquête préliminaire d (cote D O/1) et le procès-verbal d'interrogatoire de Paul G... en date du 1er février 1989 (cote D 1/1) ainsi que la procédure subséquente,
"aux motifs que la pièce (D 1/1) est le double d'une pièce faisant partie d'une procédure originaire toujours suivie à Marseille contre Paul Z..., que la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir d'annuler un acte dépendant d'une information qui ne lui est pas soumise ; qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de censurer les arrêts de la Cour de Cassation, laquelle, dans son arrêt du 15 février 1989, n'a annulé la procédure qu'à compter du réquisitoire introductif du 2 février 1989 ;
"alors que, dans le cadre d'une première information ouverte contre Paul Z... et suivie à Marseille, M. Robert E..., entendu sur commission rogatoire par des officiers de police judiciaire, dans un procès-verbal d'audition du 31 janvier 1989 a mis expressément et nommément en cause certains élus rentrant dans les catégories de l'article 681 du Code de procédure pénale comme étant susceptibles
d'avoir commis des délits dans l'exercice de leurs fonctions ; que cette révélation imposait aux officiers de police judiciaire de cesser leurs investigations et d'en référer au magistrat mandant afin que le Parquet dépose sans délai requête auprès de la chambre criminelle aux fins de désignation d'une juridiction ; que le fait de poursuivre les investigations en entendant Paul G... et d'ouvrir alors une prétendue "enquête préliminaire incidente" fondée sur l'audition de Paul G... qui en est le premier acte, constitue un détournement de procédure destiné à éluder la règle de compétence d'ordre public posée par l'article 681 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation, qui en avait le pouvoir dès lors qu'elle doit contrôler l'intégralité des actes d'instruction et de poursuite qui lui sont soumis et que la Cour de Cassation ne s'était pas prononcée sur la validité des pièces contestées, devait donc annuler le procès-verbal d'audition coté D 1/1 et l'ensemble de la procédure subséquente ;
"alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la procédure originaire suivie contre Paul Z... des chefs de faux en écritures et usage, escroquerie, complicité et recel, avait pour objet des faits de même nature que ceux faisant l'objet de la prétendue enquête préliminaire incidente et de la seconde information, à savoir un trafic de fausses factures destinées à d alimenter directement ou indirectement des partis politiques ou à favoriser des élus locaux, et que les faits "nouveaux" révélés en cours d'information présentaient un lien suffisant avec ceux sur lesquels il était déjà informé ; qu'il s'agissait donc uniquement d'une extension de la procédure originaire et non de faits sans relations avec les faits dont le juge d'instruction était primitivement saisi ; que l'ouverture d'une enquête préliminaire, préalable à une instruction distincte, était donc impossible et que le Parquet n'avait la possibilité que d'inviter le juge d'instruction à instruire sous réserve du respect des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale", sur les faits nouveaux ainsi révélés ;
"alors, enfin, que le procédé utilisé constitue également un moyen de faire échec aux dispositions impératives de l'article 105 du Code de procédure pénale en ce qui concerne G... ; qu'en effet celui-ci entendu sur commission rogatoire une première fois le 1er février 1989, a fait une déposition dont pouvaient résulter, à la lumière de l'information précédente, des indices graves et concordants de culpabilité, qui empêchaient que sa déposition fût poursuivie en qualité de témoin, et obligeaient le magistrat instructeur à l'inculper sous réserve des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que l'ouverture d'une nouvelle enquête préliminaire a, par artifice, permis aux officiers de police judiciaire de s'affranchir des règles impératives du texte précité, en portant atteinte aux droits de la défense et en procédant à deux autres auditions de G... en qualité de témoin" ;
Sur le premier moyen de cassation commun à X... et Y... et pris de la violation des articles 75, 206 et 681 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer l'annulation des procès-verbaux d'audition de G... en date du 1er février 1989 (D O/1 et D 1/1) et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que la chambre d'accusation ne saurait prononcer l'annulation du procès-verbal cote D 1/1 qui est le double d'une pièce faisant partie de la procédure originaire toujours suivie à Marseille contre Paul Z... ; qu'elle ne peut censurer les décisions de la Cour de Cassation ; que le procureur de la République n'est tenu de présenter requête en d désignation d'une chambre d'accusation comme juridiction d'instruction, que lorsqu'il décide d'ouvrir une information ; qu'il lui est loisible de procéder à une enquête préliminaire ;
"alors que des officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction qui constatent la mise en cause de personnes mentionnées à l'article 681 du Code de procédure pénale, doivent immédiatement en référer au magistrat instructeur pour qu'il communique la procédure au Parquet en vue de la présentation d'une requête à la chambre criminelle ; que les enquêteurs ne sauraient, sous peine de détournement de procédure, choisir d'ouvrir une enquête préliminaire "incidente" et d'annexer au procès-verbal d'ouverture un procès-verbal antérieur mettant en cause une personne ayant une qualité visée par l'article 681 du Code de procédure pénale ; qu'en validant cette manière d'agir, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les officiers de police judiciaire, qui, agissant en vertu d'une commission rogatoire, recueillent à cette occasion des déclarations mettant en cause des personnes auxquelles peut s'appliquer l'article 681 du Code de procédure pénale et portant sur des faits dont le magistrat mandant n'est pas saisi, ne commettent aucune irrégularité en procédant à une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République sur la base d'une copie du procès-verbal établi en vertu de cette commission rogatoire ;
Que l'article 681 précité ne prive pas le procureur de la République du pouvoir, avant de saisir la Cour de Cassation d'une requête en désignation de juridiction, de faire procéder, sur les faits ainsi révélés, à une enquête préliminaire, à laquelle les dispositions de l'article 105 du même Code sont étrangères ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, commun à G... et I... et pris de la violation de l'article 173 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler d les procès-verbaux de saisie et les saisies opérées le 16 février 1989,
"aux motifs qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le magistrat instructeur procède à une saisie à nouveau de documents restitués en exécution d'une décision d'annulation ; qu'il s'agit de pièces à conviction dont la réalité matérielle ne se confond pas avec les actes d'instruction annulés et retirés du dossier ; que les procès-verbaux litigieux ne font d'ailleurs aucune référence aux pièces de procédure précédemment annulées ;
"alors que l'interdiction de puiser dans des actes annulés aucun renseignement contre les parties aux débats, s'étend à tout procédé ou stratagème qui serait de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; que constitue un tel stratagème, ayant pour but de reconstituer immédiatement le procès-verbal de saisie annulé, le fait d'attendre, pour opérer la restitution, une commission
rogatoire donnant l'ordre de procéder à nouveau à la saisie des mêmes objets, et de ne pas opérer de véritable restitution en conservant les objets en cause sous le couvert du nouveau mandat du magistrat instructeur ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun à X... et à Y... et pris de la violation des articles 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de saisie établis le 16 février 1989, n° 565/1, 565/2, 565/3 et 565/4, cotés CA 421 à 426 et de la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que le magistrat instructeur procède à une saisie à nouveau de documents restitués en exécution d'annulation ; que les procès-verbaux ne font pas référence aux pièces de procédure annulées mais se bornent à mentionner que les scellés avaient fait l'objet dans un premier temps d'une restitution suivant les instructions écrites du procureur de la République de Marseille ;
"alors que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifices qui seraient de nature à reconstituer, au d mépris de l'article 173 du Code de procédure pénale, la substance des actes annulés ; qu'à la suite de l'annulation par la chambre criminelle le 15 février 1989 de la procédure ayant permis de procéder à des saisies au préjudice de I..., Duverger, E..., G... et autres, le contenu des saisies leur a été restitué, fictivement, par les mêmes enquêteurs qui ont aussitôt procédé aux mêmes saisies ; que si après annulation d'une saisie, rien n'interdit d'en opérer une nouvelle, encore faut-il que la restitution ne soit pas fictive afin de permettre aux enquêteurs de reconstituer les procès-verbaux annulés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de la procédure, qu'après annulation par la Cour de Cassation, le 15 février 1989, de l'information suivie par le juge d'instruction de Marseille, la chambre d'accusation de Paris, informant sur réquisitions du procureur général, a désigné son président pour accomplir, conformément à l'article 682 du Code de procédure pénale, les actes de l'instruction ; que celui-ci a, par commission rogatoire du même jour, invité le juge d'instruction de Marseille à procéder à la saisie de tous les documents, à leur mise sous scellés et à leur acheminement ; qu'en exécution de cette délégation, des saisies ont été pratiquées, le 16 février 1989, sur des pièces ayant fait l'objet d'une précédente opération, annulée par l'arrêt précité de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il est vainement allégué que la saisie opérée le 16 février 1989 violerait les prescriptions de l'article 173 dudit Code ;
Qu'en effet, d'une part, aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le magistrat instructeur procède à la saisie d'une pièce à conviction ayant fait l'objet d'une précédente saisie annulée ; qu'il s'agit d'une opération matérielle nouvelle, tendant à mettre à la disposition de la justice des pièces ou objets, qui ne saurait caractériser une reconstitution prohibée des procès-verbaux annulés ;
que, d'autre part, aucune irrégularité ne saurait résulter de ce que la nouvelle saisie a été pratiquée à l'occasion de la restitution faite à la suite de l'annulation prononcée ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, commun à G... et I..., et pris de la violation de d l'article 2-5° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 ;
"en ce que Claude I... et Paul G... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour y répondre des délits de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et complicité, corruption, tous faits commis courant 1986 et 1987 par le paiement de factures fictives au profit de la société Sud-Est-Equipement (SEE), et la conclusion de contrats fictifs avec cette même société ;
"aux motifs que ces faits intéressant Sud-Est-Equipement ne sont pas en relation avec les élections de toute nature et avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ; que les dirigeants de la société Sud-Est-Equipement ont affirmé que celle-ci ne finançait pas directement ou indirectement le parti communiste ni des campagnes électorales, et que la seule rumeur publique ne peut permettre à une juridiction de déclarer cette condition remplie ;
"alors, d'une part, que la condition posée par l'article 2-5° de la loi du 20 juillet 1988, qui subordonne l'amnistie des délits à l'existence d'une relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, doit s'apprécier dans la personne des auteurs supposés de l'infraction, et au regard du but qu'ils ont eux-mêmes poursuivi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que G... et I... ont, dans des déclarations concordantes, affirmé que la SORMAE avait conclu les contrats litigieux avec la SEE, et accepté de régler les factures afférentes parce que l'intervention de la SEE était un "point de passage obligé" pour les opérations avec les municipalités ou collectivités communistes, qu'il était obligatoire de conclure avec la SEE des contrats d'honoraires pour avoir des chances d'être admis à soumissionner aux appels d'offre de ces municipalités ou collectivités, et que la société SEE ne pouvait apparaître que comme une officine de trafic d'influence ; qu'en refusant à G... et I... le bénéfice de l'amnistie prévue par le texte précité, sans rechercher s'ils avaient commis les faits qui leur sont reprochés dans le but de financer directement ou indirectement des campagnes électorales ou des partis politiques objectif que leur avait présenté la SEE, fût-ce faussement, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; d
"alors, d'autre part, que l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 impose d'apprécier également au regard du but poursuivi par les prétendus auteurs des infractions poursuivies la condition de financement direct ou indirect de campagnes électorales, de partis et de groupements politiques ; qu'ainsi la chambre d'accusation a également violé ledit texte ;
"alors, enfin, que, à supposer que la condition de relation avec le financement direct ou indirect d'un parti politique doive s'apprécier objectivement et être concrètement remplie, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à s'en tenir aux déclarations des
dirigeants de Sud-Est-Equipement, qui niaient avoir transmis les fonds au parti communiste, et devait, avant de se prononcer, poursuivre son information et rechercher quelle avait été effectivement la destination réelle des fonds versés à SEE" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150 et 179 du Code pénal, 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel du chef des délits de faux et usage de faux en écritures de commerce, d'abus de biens sociaux et de corruption, au titre des factures de Sud-Est-Equipement prises en charge par la société X..., et complicité ;
"aux motifs que Pierrat et Bienet ayant affirmé que Sud-Est-Equipement ne finançait pas directement ou indirectement le parti communiste ou des campagnes électorales et que Gifco lui-même ne s'occupait pas des intérêts matériels du parti communiste, il n'est pas établi ni même allégué par eux que les infractions susvisées soient en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
"alors que, d'une part, la relation entre une infraction et les élections de toute nature, ou le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, est une circonstance personnelle à chaque inculpé, se déduisant du mobile ; d qu'en refusant d'accorder aux inculpés le bénéfice des deux lois successives d'amnistie, bien qu'ils aient déclaré que les sommes remises à Sud-Est-Equipement étaient selon eux destinées au parti communiste, peu important que les dirigeants de Sud-Est-Equipement aient conservé lesdites sommes par devers eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les faits personnellement reprochés à X..., à les supposer délictueux, n'étaient pas, en ce qui le concerne, en relation avec les élections de toute nature ou le financement direct ou indirect de campagnes électorales, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150 et 179 du Code pénal, 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité des délits de faux et usage de faux en écritures de commerce, d'abus de biens sociaux et de corruption, au titre des factures de Sud-Est Equipement prises en charge par la SORMAE et la société X... ;
"aux motifs que Pierrat et Bierret ayant affirmé que Sud-Est Equipement ne finançait pas directement ou indirectement le parti communiste ou des campagnes électorales et que Gifco lui-même ne s'occupait pas des intérêts matériels du parti communiste, il n'est pas établi ni même allégué par eux que les infractions susvisées soient en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
"alors que, d'une part, la relation entre une infraction et les élections de toute nature, ou le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, est une circonstance personnelle à chaque inculpé, se déduisant du mobile ; qu'en refusant d'accorder aux inculpés dont Y... se serait rendu complice, le bénéfice des deux lois successives d'amnistie, bien qu'ils aient déclaré que les sommes remises à Sud-Est Equipement étaient selon eux destinées au parti communiste, peu important que les d dirigeants de Sud-Est Equipement aient conservé lesdites sommes par devers eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les faits personnellement reprochés à Y..., à les supposer délictueux, n'étaient pas, en ce qui le concerne, en relation avec les élections de toute nature ou le financement direct ou indirect de campagnes électorales, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation, au vu des éléments de preuve réunis par l'information, qu'elle a estimée complète, énonce que les infractions reprochées aux inculpés, en raison de versements de sommes par les responsables de la SORMAE et de la société X... à la SEE, n'étaient pas en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne s'imposent pas à la juridiction de jugement devant laquelle les droits des parties demeurent entiers, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens, lesquels ne peuvent dès lors être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151 et 179 du Code pénal, 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de faux et usage de faux, complicité des délits de faux et usage de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux et corruption et complicité ;
"aux motifs que Jean-Pierre X... a fondé à Marseille la SARL du même nom ayant pour objet l'entreprise de bâtiment ; qu'en 1980 la société BORIE-SAE a pris une participation de 80 % dans la société X... dont Jean-Pierre X... est resté président-directeur général avec 20 % du capital ;
"qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Jean-Pierre X... de faits de faux et usage de faux, complicité et abus de biens sociaux en ce qui concerne le règlement des factures Urbatechnic et d Sud-Est Equipement ; que Jean-Pierre X... doit répondre sous l'inculpation de corruption, de promesses et dons consentis aux officines intermédiaires Urbatechnic et Sud-Est Equipement afin d'obtenir des marchés publics ;
"alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que Jean-Pierre X... préside la société X... pour en déduire qu'il résulte charges suffisantes contre l'inculpé du chef de faux et usage de faux, complicité, abus de biens sociaux et corruption, sans constater la participation personnelle de l'inculpé aux faits qualifiés de délits, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, l'abus de biens sociaux suppose l'usage d'un bien de la société contraire à l'intérêt social par un de ses dirigeants à des fins personnelles ou dans le but de favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé et ce, de mauvaise foi ; qu'aucun de ces éléments n'est constaté par l'arrêt attaqué" ;
Ce moyen étant pris en sa première branche, en ce qu'elle concerne les délits de faux et usage de faux ;
Attendu que, pour décider qu'il existe à l'encontre d'X... charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux et usage de faux, la chambre d'accusation expose que celui-ci avait fait prendre en charge, dans la comptabilité de la société dont il est le président-directeur général, des factures fictives établies par Urbatechnic et Sud-Est Equipement ; que ces factures auraient eu pour objet de justifier les versements faits à ces bureaux techniques pour l'obtention de marchés publics ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont retenu à bon droit que l'inculpé aurait participé personnellement, en connaissance de cause, aux infractions reprochées ;
Qu'ainsi le moyen, en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151 et 179 du Code pénal, 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2-5° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, 6 3 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux en écritures de commerce, d'abus de biens sociaux et de corruption, et complicité ;
"aux motifs qu'il est constant que les fonds recueillis par F..., C... et B... ont servi au financement du parti socialiste ou de ses campagnes électorales, sans qu'il y ait eu enrichissement personnel de leur part ; que bien que simples servants de l'appareil financier du parti socialiste, ils auront seuls à répondre, pour les facturations en cause, de l'entreprise de trafic d'influence que paraît constituer structurellement Urbatechnic, dans la mesure où ils ont accepté et organisé l'opacité des "retombées" en direction des hommes politiques... ;
"alors que, d'une part, le délit de l'article 179 du Code pénal étant puni des mêmes peines que celles prévues ou bien à l'article 177 ou bien à l'article 178 du même Code, suppose en conséquence la détermination de la personne corrompue ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dont X... se serait rendu coupable l'ont été à l'égard des personnes visées par l'article 177 ou 178 du Code pénal, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, il n'existe de trafic d'influence qu'autant que le bénéficiaire retire de son action un profit personnel ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que les dirigeants d'Urbatechnic n'avaient retiré aucun profit des sommes transitant par cette société qui constituaient une modalité de financement du parti socialiste, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
"alors qu'enfin, le délit de l'article 178 du Code pénal suppose une influence réelle ou supposée en vue d'obtenir un acte d'une autorité ou administration publique ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que les sommes remises à Urbatechnic étaient destinées au financement du parti socialiste, et non à celui d'une influence réelle ou supposée en vue d'obtenir un acte d'une autorité ou administration publique, a violé les textes susvisés" ; d
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151 et 179 du Code pénal, 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2-5°) de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité des délits de faux et usage de faux en écritures de commerce, d'abus de biens sociaux et de corruption ;
"aux motifs qu'il est constant que les fonds recueillis par F..., C... et B... ont servi au financement du parti socialiste ou de ses campagnes électorales, sans qu'il y ait eu enrichissement personnel de leur part ; que bien que simples servants de l'appareil financier du parti socialiste, ils auront seuls à répondre, pour les facturations en cause, de l'entreprise de trafic d'influence que paraît constituer structurellement Urbatechnic, dans la mesure où ils ont accepté et organisé l'opacité des "retombées" en direction des hommes politiques... ;
"alors que, d'une part, le délit de l'article 179 du Code pénal étant puni des mêmes peines que celles prévues ou bien à l'article 177 ou bien à l'article 178 du même Code, suppose en conséquence la détermination de la personne corrompue ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dont Y... se serait rendu coupable l'ont été à l'égard des personnes visées par l'article 177 ou 178 du Code pénal, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, il n'existe de trafic d'influence qu'autant que le bénéficiaire retire de son action un profit personnel ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que les dirigeants d'Urbatechnic n'avaient retiré aucun profit des sommes transitant par cette société qui constituaient une modalité de financement du parti socialiste n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
"alors qu'enfin, le délit de l'article 178 du d Code pénal suppose une influence réelle ou supposée en vue d'obtenir un acte d'une autorité ou administration publique ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que les sommes remises à Urbatechnic étaient destinées au financement du parti socialiste, et non à celui d'une influence réelle ou supposée en vue d'obtenir un acte d'une autorité ou administration publique, a violé les textes susvisés" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour G... et I... et pris de la violation des articles 177, 178 et 179 du Code pénal, 6 3-a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19 de la loi du 15 janvier 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé G... et I... devant la juridiction correctionnelle pour y répondre du délit de corruption prévu et réprimé par l'article 179 du Code pénal ;
"alors, d'une part, que l'article 179 du Code pénal réprime deux types de corruption active : la corruption de fonctionnaire, agent public ou assimilé, prévue et réprimée par l'article 177, et la corruption de trafiquant d'influence, prévue et réprimée par l'article 178 ; que les peines prévues pour ces deux types de corruption sont différentes ; qu'en s'abstenant de préciser quel type de corruption était reproché aux prévenus, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a pas suffisamment mis les inculpés en mesure de déterminer la nature et la cause des accusations portées contre eux ;
"alors, d'autre part, que le trafic d'influence suppose que la personne qui s'en rend coupable recherche et perçoit à cette occasion un avantage personnel indû, et qu'il n'y a corruption active, en cas de trafic d'influence, que pour autant que le corrupteur entend accorder au trafiquant personnellement un tel avantage ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le bureau d'études Urbatechnic, avec lequel les prévenus auraient conclu des contrats fictifs constitutifs de corruption, utilisait l'argent reçu à rémunérer convenablement son personnel et à assurer ses frais de fonctionnement pour reverser 60 % de ses recettes au parti socialiste, sa trésorerie ayant pour objet de financer ce parti ; qu'Urbatechnic avait en réalité pour mission de récupérer le "prélèvement obligatoire" du parti d socialiste égal à 1 à 3 % du montant des marchés, circonstance dont les prévenus étaient parfaitement informés ; qu'Urbatechnic, dont les dirigeants étaient de simples servants de l'appareil du parti socialiste, qui n'avaient retiré aucun enrichissement personnel de leur activité, était donc uniquement un transitaire de fonds, dont l'intervention était exclusive de la perception de tout avantage personnel par ses membres ; qu'en l'absence de tout trafic d'influence monnayé comme tel, G... et I... ne pouvaient être retenus sous la prévention de corruption ;
"alors, enfin, que, faute de constater que G... et I... auraient cherché à corrompre l'une des personnes visées à l'article 177, ou que l'une de ces personnes ait perçu l'un des avantages prévus par ce texte, un parti politique ne rentrant pas dans ce cadre, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé la prévention de corruption retenue à l'encontre des inculpés" ;
Et sur le troisième moyen proposé pour X... en ce qu'il concerne le délit de corruption ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges, en relevant que les dirigeants de la SORMAE, G... et I..., et de la société X..., Jean-Pierre X..., auraient, postérieurement au 11 mars 1988, versé des rémunérations à Urbatechnic afin d'obtenir les marchés publics qu'ils précisent, ont caractérisé l'existence des charges suffisantes du délit de corruption reproché aux inculpés, dès lors que ce délit vise la corruption des dirigeants d'Urbatechnic, F..., C... et B..., auxquels est imputé le délit de trafic d'influence, prévu et réprimé par l'alinéa 1 de l'article 178 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen proposé pour Y... et pris de la violation des articles 59, 60 et 179 du Code pénal, 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2-5° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... d devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité des délits de faux et usage de faux en écritures de commerce, d'abus de biens sociaux et de corruption ;
"aux motifs que l'inculpé était au courant des prélèvements effectués dans les marges bénéficiaires de SORMAE et autres filiales au profit de pseudo bureaux d'études marqués politiquement à l'occasion de chantiers déterminés pour les aider à obtenir ces marchés ; que loin d'inciter les directeurs du groupe à la prudence en ce domaine, il excitait leur zèle par des notes ;
"alors que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont les éléments constitutifs doivent être réunis et constatés ;
"que l'abus de biens sociaux suppose l'usage d'un bien de la société contraire à l'intérêt social par un de ses dirigeants à des fins personnelles ou dans le but de favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé et ce, de mauvaise foi ; qu'aucun de ces éléments n'est constaté par l'arrêt attaqué" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour I... et pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Claude I... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour y répondre du délit d'abus de biens sociaux en faisant régler par la SORMAE des factures fictives de la société Sud-Est Equipement ;
"alors que l'abus de biens sociaux est constitué par un usage des biens ou du crédit de la société, contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle les dirigeants sociaux étaient intéressés directement ou indirectement ; que cette infraction suppose donc réunies les deux conditions cumulatives d'usage contraire aux intérêts de la société et d'intérêt personnel du dirigeant social ; qu'aucune de ces conditions n'est caractérisée par l'arrêt attaqué qui constate que le paiement des factures litigieuses, pour irrégulier qu'il pût être, avait pour seul objectif l'intérêt même de la société, et qui ne relève aucun profit personnel qu'en aurait tiré le dirigeant social ; qu'ainsi l'usage des biens de la société n'était pas contraire à son intérêt, et n'avait pas pour objet de d favoriser les intérêts personnels de ses dirigeants ; que l'infraction n'est donc pas légalement caractérisée" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour G... et pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Paul G... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour y répondre du délit de complicité d'abus de biens sociaux en aidant les auteurs de ces abus découlant du paiement par la SORMAE de factures fictives de la société Sud-Est Equipement ;
"alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir complicité sans fait principal punissable ; que l'abus de biens sociaux suppose les deux conditions cumulatives d'usage contraire aux intérêts de la société et de recherche d'un intérêt personnel d'un dirigeant social ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucune de ces conditions n'est remplie, dès lors que le paiement des factures litigieuses a eu pour objet exclusif, selon la chambre d'accusation elle-même, l'ouverture de nouvelles possibilités à la société ; qu'en l'absence d'abus de biens sociaux au détriment de la SORMAE, G... ne pouvait être considéré comme complice ;
"alors, d'autre part, que la complicité ne peut résulter que d'actes positifs caractérisant l'un des modes de complicité énumérés par l'article 60 du Code pénal ; que, faute de constater en quoi G... aurait véritablement aidé ou assisté les auteurs des abus de biens sociaux prétendus dans les faits les ayant préparés, facilités ou consommés, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ;
Et sur la deuxième branche du troisième moyen ci-dessus reproduit et proposé pour X..., en ce qu'il concerne le délit d'abus de biens sociaux :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer devant le tribunal correctionnel Claude I... et Jean-Pierre X..., sous la prévention d'abus de biens sociaux, ainsi que Pierre Y... et Paul G..., sous celle de complicité de ce délit, les juges exposent les circonstances, non contestées, dans lesquelles les premiers ont consenti à la prise en charge, par les sociétés dont ils étaient respectivement responsables, de factures fictives émises d par Sud-Est Equipement, et celles dans lesquelles les seconds ont participé au règlement de ces factures fictives ; que l'arrêt précise qu'un tel usage des biens sociaux, fait de mauvaise foi, était contraire aux intérêts des sociétés concernées les factures ainsi réglées étant étrangères à leur objet social- et qu'il a été effectué, par I... et X..., à des fins personnelles, avec l'aide et l'assistance, en connaissance de cause, de Y... et G... ;
Attendu en cet état, dès lors que l'usage des biens d'une société est nécessairement abusif lorsqu'il est fait dans un but illicite et que les fins personnelles poursuivies par le dirigeant social, pouvaient n'être qu'indirectes ou morales, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués qui doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151 et 179 du Code pénal, 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité des délits de faux et usage de faux en écritures de commerce, d'abus de biens sociaux et de corruption ;
"aux motifs que Pierre Y... était au courant des prélèvements effectués dans les marges bénéficiaires de SORMAE et autres filiales au profit de pseudo-bureaux d'études marqués politiquement ; que loin d'inciter les directeurs du groupe à la prudence en ce domaine,
il excitait leur zèle ; qu'il est constant que les infractions sont, à l'exception de celles intéressant Sud-Est Equipement, en relation avec les élections de toute nature et avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ; qu'elles seraient donc amnistiées par application des lois des 20 juillet 1988 et 15 janvier 1990 à l'exception des faits de corruption postérieurs au 11 mars 1988 pour Urbatechnic et des faits concernant Sud-Est Equipement ;
"alors que, d'une part, la complicité, pour être punissable, suppose l'accomplissement d'un acte positif précis antérieur ou concomitant au fait reproché à l'auteur principal et en relation directe avec d celui-ci ; que la connaissance d'un fait principal punissable, voire sa tolérance, n'est pas constitutive de complicité ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Pierre Y... était au courant des prélèvements effectués dans les marges bénéficiaires de SORMAE et autres filiales au profit de pseudo-bureaux d'études marqués politiquement, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, en énonçant que Pierre Y... excitait le zèle des dirigeants du groupe sans caractériser les actes précis entrant dans la liste de l'article 60 du Code pénal, qu'il aurait commis en relation directe avec les auteurs principaux des actions qualifiées de délits, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale faute de constater l'élément intentionnel de la complicité, c'est-à-dire la conscience de l'aide apportée à des infractions envisagées en commun" ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour constater à l'encontre de Y... l'existence de charges de complicité des délits retenus, relève qu'en sa qualité de directeur général, membre du directoire de SAE, société détenant 99 % des actions de différentes filiales, il exerçait son autorité sur celles-ci, qu'il adressait des instructions et admonestations à leurs dirigeants, et qu'il "orchestrait l'ensemble des pratiques de lobbying et de mécénat du groupe SAE à l'égard de la classe politique" ;
Que l'arrêt attaqué a ainsi relevé l'existence d'une collusion entre Y... et les autres inculpés, susceptible de caractériser une complicité résultant, soit d'aide ou assistance, soit d'instructions données, fournies en connaissance de cause, et entrant dans les prévisions de l'article 60 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; qu'en statuant sur les charges de culpabilité les chambres d'accusation apprécient si les faits qu'elles estiment établis par l'instruction sont constitutifs de crimes ou de délits, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée à ces faits, en l'état de la procédure, justifie le renvoi des inculpés devant la d juridiction de jugement ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Diémer, Dardel, Gondre, Hébrard, Jean Simon, Fontaine, Malibert, Guth, Blin, Massé, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Pelletier, Mmes Ract-Madoux, Guirimand, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;