Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1990, 90-81.059, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 90-81.059
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président : M. Le GUNEHEC
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnele TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
La GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 16 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre Gilles A... du chef de blessures involontaires, a dit la GMF tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1116 et 1134 du Code civil et L 113-8 du Code des assurances ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nongarantie de la GMF tirée de la fausse déclaration, par A..., du défaut de condamnation pour conduite sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique et d'annulation du permis de conduire suite à un accident dans lequel sa responsabilité était engagée, intervenue au cours des 36 derniers mois ayant précédé la souscription, le 29 juillet 1986, de la proposition d'assurance ; " au motif que la date de ce jugement de condamnation n'aurait pas été précisée ;
" alors que, dans ses conclusions successivement déposées devant le tribunal et devant la cour d'appel, la GMF précisait que A... avait déjà été condamné, par jugement du 30 janvier 1984, " à deux mois de prison avec sursis, 300 francs d'amende, et à l'annulation de son permis de conduire " pour " conduite en état d'ivresse et d'homicide involontaire ", et avait délibérément tu cet antécédent " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la GMF et tirée de ce que Gilles A..., en souscrivant auprès d'elle le contrat d'assurance litigieux, aurait intentionnellement fait une fausse déclaration sur ses antécédents, les juges d'appel retiennent que l'assureur n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi du souscripteur " compte tenu du libellé du questionnaire pouvant faire croire que seuls les accidents survenus dans les 36 mois précédents, et les assurances afférentes, devaient être signalés " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de la cause et notamment de la bonne ou de la mauvaise foi du souscripteur du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué, doit être écarté comme inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;