Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1993, 93-84.328, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1993, 93-84.328, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 93-84.328
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 07 décembre 1993
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 1993-07-13, du 13 juillet 1993- Président
- Président : M. Le GUNEHEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 295 et 296 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Paule Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce le caractère non mortel des blessures subies par la victime et l'intervention d'un témoin des faits et avec ces circonstances que ladite tentative d'homicide volontaire avait été commise avec préméditation et que ladite tentative d'homicide volontaire avait précédé, accompagné ou suivi le crime de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Bruno Y... ; "alors, d'une part, que pour être punissable en application des articles 2 et 295 du Code pénal, la tentative de meurtre doit être manifestée par un commencement d'exécution tendant directement au meurtre et que le caractère non mortel des blessures subies par la victime est incompatible avec le commencement d'exécution de l'infraction ainsi qualifiée ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a confondu dans sa décision la préméditation qui est antérieure à l'action et l'intention de donner la mort, élément constitutif du meurtre, qui est nécessairement concomitante à l'action ; que si la préméditation pouvait résulter des menaces de mort proférées la veille de l'agression par le demandeur, l'absence d'animus necandi, elle, résulte incontestablement du caractère superficiel, relevé par l'arrêt, des plaies de la victime et que, compte tenu de cet élément déterminant, la taille du couteau utilisé ne suffit pas à elle seule à caractériser l'intention de donner la mort ; "alors, enfin, que la tentative de crime suppose que l'échec de l'activité criminelle résulte d'une circonstance extérieure à la volonté de l'agent ;
que le caractère non mortel des coups portéspar celui-ci dépend nécessairement de sa propre volonté et que, dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation procède d'une violation manifeste des articles 2 et 295 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 295 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Bruno Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce, le caractère non mortel des blessures subies par la victime, et ce, avec cette circonstance que ladite tentative d'homicide volontaire a précédé, accompagné ou suivi le crime de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Paule Z... ; "alors, d'une part, que pour être punissable en application des articles 2 et 295 du Code pénal, la tentative de meurtre doit être manifestée par un commencement d'exécution tendant directement au meurtre et que le caractère non mortel des blessures subies par la victime est incompatible avec le commencement d'exécution de l'infraction ainsi qualifiée ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant l'élément intentionnel du crime de tentative de meurtre défini comme l'intention de donner la mort, de la seule importance du couteau utilisé par le demandeur, en écartant délibérément le caractère non mortel des coups, par ailleurs expressément constaté par elle, élément de fait établissant l'absence de volonté homicide de leur auteur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 295 du Code pénal ; "alors, enfin, que la tentative de crime suppose que l'échec de l'activité criminelle résulte d'une circonstance extérieure à la volonté de l'agent ;
que le caractère non mortel des coups portéspar celui-ci dépend nécessairement de sa propre volonté et que dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation procède d'une violation manifeste des articles 2 et 295 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Dominique X... des chefs de tentative d'assassinat sur la personne de Paule Z... et de tentative de meurtre sur celle de Bruno Y..., la chambre d'accusation relève que Paule Z..., après avoir abandonné son mari pour vivre avec Dominique X..., aurait quitté ce dernier en raison de sa violence ;
qu'elle se serait réfugiée chez une amie à Marseille où son amant serait venu la relancer et aurait proféré des menaces de mort à son égard ; qu'en se rendant chez sa mère qui habitait dans une caravane près de Martigues, elle aurait été rejointe en cours de route par X... qui l'aurait frappée d'un coup de poing et menacée à nouveau de mort ; que l'apercevant le lendemain dans le parc des caravanes, elle aurait tenté de s'enfuir mais qu'il l'aurait rattrapée et frappée de plusieurs coups dans la poitrine, le ventre et le bras gauche avec un couteau de cuisine ; qu'il aurait en outre frappé de son couteau et atteint au thorax Bruno Y..., locataire d'un box voisin, qui tentait de le maîtriser ; Que les juges relèvent encore que les coups ont été portés aux victimes dans des endroits vitaux avec un couteau de grande taille et que le fait qu'elles aient survécu à leurs blessures est indépendant de la volonté de leur auteur ; qu'ils observent aussi, en ce qui concerne les coups portés à Paule Z..., que X... aurait menacé celle-ci de mort la veille des faits, qu'il aurait reconnu lors d'un interrogatoire qu'il s'était muni d'un couteau pour venir voir son ancienne amie et aurait donc prémédité son agression ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits, tous les élément constitutifs des infractions, notamment l'élément intentionnel, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi en cour d'assises ; Attendu que les faits relevés dans l'arrêt attaqué, à les supposer établis, caractérisent à la charge du demandeur les crimes de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre et que sa mise en accusation est légalement justifiée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;