Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1992, 90-84.555, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 août 1992, 90-84.555, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 90-84.555
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 04 août 1992
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1990-05-30, du 30 mai 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1990 qui, pour complicité de fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation présenté par le demandeur au pourvoi et pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743-1° du Code général des impôts, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité du prévenu ainsi que les condamnations prononcées par les premiers juges du chef de complicité de fraude fiscale et d'omissions volontaires d'écriture comptables ; "aux motifs adoptés des premiers juges que " Dillies reconnaisait avoir joué le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise "Foyer 59", d'une part, ses clients et fournisseurs, d'autre part, chargé de procéder au recouvrement des créances de l'entreprise, il avait été amené à ouvrir trois comptes bancaires distincts ; ""le premier compte enregistrait les dossiers officiels, pour lesquels un paiement avait été obtenu auprès des débiteurs, après déduction des frais et honoraires qui lui étaient dus, Z... établissait un bordereau d'encaissement relatif aux acomptes nets reversés à Melle De A... et à M. X..., après paiement des fournisseurs ; ""les deux autres comptes étaient occultes et étaient utilisés pour assurer le remboursement d'une créance de 150 000 francs qu'il détenait sur M. X..., invité à s'expliquer sur l'origine de cette dette, et à fournir tout justificatif écrit, l'intéressé ne fournissait que de vagues réponses, qui ne permettaient pas d'établir la nature exacte des relations commerciales ou amicales qui avaient existé entre le prêteur et l'emprunteur, le solde des fonds ainsi détenus sur ces comptes occultes était versé en espèces à M. X...
ou à Melle De A... ; ""malgré les dénégations de l'intéressé, cette fraude n'a pu se réaliser aussi facilement qu'avec l'aide consciente de Dillies et l'utilisation des comptes bancaires qu'il avait ouverts à cette fin ; ""le caractère occulte des deux derniers comptes, démontre à l'évidence la participation volontaire et réfléchie de Z..., à une opération qui lui permettait de récupérer une créance douteuse de d 150 000 francs ; "et aux motifs propres que "les allégations (...) de Z... selon lesquelles les sommes ressortant de l'activité qui lui est reprochée sont sans aucune mesure avec le redressement fiscal opéré auprès de Foyer 59, sont sans retentissement sur la constitution des infractions et, c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour en conséquence adopte, que les premiers juges se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité des prévenus" (cf. arrêt p. 6) ; "1°) alors que le mandataire a encaissé et reversé à son mandant, toutes les sommes qu'il avait perçues, après établissement de bordereaux comptables ; dès lors Z... n'ayant aucune obligation fiscale déclarative les déclarations en temps et en heures incombant en totalité aux dirigeants de Foyer 59, le mandataire ne pouvait être tenu pour responsable du traitement comptable finalement adopté et de ses conséquences fiscales au niveau de Foyer 59 ; qu'en retenant tout de même la culpabilité du prévenu sans caractériser l'élément matériel de la fraude retenue, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1741 et 1742 du Code général des impôts ; "2°) alors que Z... faisait valoir dans ses conclusions auxquelles il n'a pas été répondu que "ces sommes ont également fait l'objet d'un bordereau officiel transmis à M. X..., notamment en date du 23 févier 1983 (bordereau intitulé BIS 1982 laissant ressortir un amortissement partiel de cette dette pour un montant de 23 100,50 francs (cf. conclusions d'appel p. 5) ce qui était de nature à enlever tout caractère occulte aux deux comptes faussement qualifiés de tels ; dès lors en relevant sans justification aucune "que les deux autres comptes étaient occultes" ; l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédue pénale et privé sa décision de motivation ; "que de surcroît en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit, en violation de l'article 1741 du Code général des impôts ; "3°) alors que Z... faisait valoir dans ses conclusions, prises en appel (p. 4 et 8) que "M. X... convertissait l'intégralité des chèques remis par Z... en espèces afin que ces recettes soient considérées comme des ventes au comptant" en d sorte qu'en utilisant des chèques, Z... ne fournissait pas le moyen de déguiser les
paiements en paiement au comptant ; qu'en partant du postulat erroné d'un versement en espèces par Z... à M. X..., sans aucunement motiver cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "4°) alors que, la complicité de délit de fraude fiscale implique la connaissance et la conscience de l'accomplissement d'un acte illicite par les auteurs principaux ; qu'en l'occurence Z... agissait dans les cadre de l'exécution d'un mandat extérieur à l'entreprise et ne pouvait donc être informé de la destination et du traitement fiscal des sommes en cause, d'où il suit qu'en ne recherchant pas en quoi consistait la prétendue "aide consciente" de Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741, 1742 et 1743-1° du Code général des impôts ; "5°) alors qu'en affirmant que Z... établissait un borderau d'encaissement relatif aux acomptes nets reversés à Melle de A... et à M. X..., après paiement des fournisseurs", alors qu'il ressortait de l'ensemble des bordereaux figurant au dossier d'instruction que ceux-ci donnaient le détail des sommes brutes, encaissées, des honoraires dus au mandataire, des paiements aux fournisseurs, et des sommes nettes réversées, la cour d'appel a dénaturé ces pièces essentielles du dossier" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'André X... et Isabelle de A... exploitent une entreprise de vente de meubles, de linge et de vaisselle ; qu'ils ont à cette occasion chargé Michel Z... du recouvrement de leurs créances sur les clients ; que ce dernier a encaissé en accord avec ses mandants une partie de ces fonds de manière occulte et les leur a remis par la suite en espèces, après règlement le cas échéant de certains fournisseurs, leur permettant ainsi d'éluder la TVA et l'impôt sur le revenu correspondants ; qu'en raison de ces agissements, X... et de A... ont été condamnés pour fraude fiscale ; Attendu que, pour déclarer Michel Z... complice du délit de fraude fiscale reproché à ces derniers, la cour d'appel relève qu'en acceptant d'ouvrir puis de gérer pour eux des comptes bancaires de manière occulte, le prévenu a sciemment donné à X... et à de A... le moyen de fraude ; qu'elle observe en d outre que Z... a conservé pour lui partie des fonds ainsi collectés en règlement d'une dette que X... avait à son égard ; qu'il résulte à l'évidence de ces circonstances un concert frauduleux entre l'auteur principal et Z... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les faits de complicité reprochés au demandeur au pourvoi ; que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en discussion
l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de B... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;