Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1993, 92-83.583, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1993, 92-83.583, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 92-83.583
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 03 mai 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 1992-05-21, du 21 mai 1992Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me GAUZES et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en defense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170 et 1741 du Code général des Impôts, 64 du Code pénal et 523 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale, le condamnant aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 30 000 francs d'amende et ordonnant l'affichage et la publication à ses frais de cette condamnation ; "aux motifs que, sur la période non prescrite, les droits éludés (en raison du caractère tardif des déclarations) se sont élevés en matière de TVA à 417 802 francs et en matière d'impôt sur le revenu à 416 095 francs ; "que, l'administration a relevé que le prévenu continuait à déposer tardivement ses déclarations même s'il s'est acquitté du principal des droits et des pénalités mises à sa charge ; "que, X... a repris devant la Cour l'argument développé devant les premiers juges tendant à faire imputer à son comptable le retard des déclarations ; que ce moyen de défense ne saurait être retenu en raison de la persistance des retards et de l'obligation qui pèse sur X... alerté par les diverses mises en demeure et par le précédent en 1974, de tout mettre en oeuvre pour que le service comptable de son entreprise réalise les déclarations fiscales dans les délais légaux ; "que, du même fait, il ne peut que vainement plaider l'absence d'intention frauduleuse dans son comportement ; qu'en effet, l'élément intentionnel de la fraude fiscale réside dans la connaissance qu'a le contribuable de l'infraction qu'il est en train de commettre et qu'ainsi il avait profité de cinq mises en garde à propos de la TVA, d'une mise en garde annuelle pour la déclaration des bénéfices non commerciaux et pour l'impôt sur ses revenus ; "que, le prévenu qui admet qu'il n'avait pas déclaré ses salaires de gérant ne peut faire valoir qu'il ne les avait pas perçus pour excuser cet oubli, alors qu'il ne peut ignorer que le salaire, dès lors qu'il est attribué, doit bien évidemment faire l'objet d'une déclaration fiscale ; "que, dans ces conditions, la culpabilité du prévenu est suffisamment établie et que les premiers juges ont estimé à juste titre que le retard quasi-systématique apporté aux déclarations et aux paiements de la TVA revêtait un caractère intentionnel caractérisant suffisamment les infractions ; 1° alors que, le fait du tiers qui a contraint le prévenu à commettre l'infraction est exclusif de toute sanction pénale ; que X... soutenait qu'au regard du rapide et important développement du chiffre d'affaire de son entreprise, son comptable n'avait pu lui fournir les déclarations fiscales dans les délais requis ; qu'en estimant néanmoins que X... avait sciemment commis l'infraction qui lui était reprochée, au motif qu'il avait connaissance de ses retards dans ses déclarations et que l'administration fiscale l'avait mis en garde à plusieurs reprises, sans rechercher si X... n'avait pas été matériellement mis dans l'impossibilité de déposer ses déclarations dans les délais requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2° alors que, dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir que les redressements qui lui avaient été infligés résultaient du refus par l'administration fiscale de l'option fiscale qu'il avait retenue, les droits qui auraient dû être payés l'année suivante, selon cette option, ayant été exigés immédiatement sans que le paiement de ceux-ci n'ait jamais été éludé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en ne caractérisant pas l'intention délibérée de X... de choisir une option fiscale inapplicable pour différer ce paiement de l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3° alors que, seuls les salaires qui ont fait l'objet d'un paiement effectif sont imposables et doivent faire l'objet d'une déclaration fiscale ; qu'en énonçant que X... aurait dû déclarer ses salaires de gérant qui lui ont été attribués mais non payés, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des conclusions des parties, que Claude X... exerçait, à titre principal, une activité de prestataire de services dans le domaine architectural ; qu'un contrôle fiscal a révélé que l'intéressé avait déposé la plupart de ses déclarations professionnelles ou personnelles avec retard et qu'il avait, au titre d'un exercice, minoré sa base d'imposition à la TVA en procédant à la comptabilisation de ses créances, non selon le régime normal des encaissements, mais selon celui des débits, pour lequel il n'avait exercé aucune option expresse ; qu'il a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef de fraudes fiscales pour défaut de déclarations catégorielles ou globales dans les délais légaux et, au titre d'un exercice, pour minoration de ses déclarations de TVA ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que Claude X... s'est soustrait aux différentes obligations fiscales auxquelles il était tenu en raison de son activité ou de sa situation personnelle ; Que le retard systématique qu'il a mis, malgré de multiples mises en demeure de l'administration, à déposer ses différentes déclarations et à régler ses impôts, dénote le caractère intentionnel de son comportement ; que le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière la faute de son comptable car il lui appartenait de veiller lui-même à l'établissement et au dépôt de ses déclarations dans les délais légaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et d7s lors que le seul fait de se placer sciemment sous un régime fiscal inapplicable dans l'intention de se soustraire ne serait-ce que partiellement à l'impôt, est constitutif du délit de fraude fiscale, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que le moyen? qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;