Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1989, 88-81.887, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1989, 88-81.887, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 88-81.887
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 24 avril 1989
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1988-02-25, du 25 février 1988- Président
- Président : M. Le GUNEHEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :- Y... Francis-contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1988, qui, pour complicité de fraude fiscale l'a condamné à une amende de 6 000 francs ainsi que solidairement avec le redevable légal de l'impôt au paiement du montant des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes et a ordonné les mesures de publication et d'affichage de la décision ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... coupable de complicité de fraude fiscale ; " alors que, d'une part, la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif ayant pour objet d'aider ou d'assister l'auteur principal à commettre l'infraction ; qu'en l'espèce, la Cour s'est abstenue de décrire le comportement incriminé de Y..., se bornant à lui reprocher une abstention : un défaut de recherche, ou d'avoir " tout fait ", sans autre précision, " pour faire bénéficier X... du régime du forfait " ; que dès lors, la Cour, en retenant Y... coupable de complicité, a violé les articles 59 et 60 du Code pénal ; " alors que, de deuxième part, la Cour ne pouvait déclarer Y... comptable de X... sans avoir au préalable déterminé la mission exacte de Y..., d'autant que le demandeur avait fait valoir dans ses écritures qu'une convention avait été passée entre la DACF et X..., aux termes de laquelle, la DACF ne tiendrait pas elle-même les écritures de son adhérent et qu'elle ne s'engageait qu'à remplir les déclarations fiscales et parafiscales de ce dernier au seul vu des éléments fournis par celui-ci ; que dès lors, la Cour n'a pas justifié sa décision ; " alors que, de troisième part, l'intention criminelle requise en matière de complicité suppose que le coupable ait eu connaissance de l'infraction et volonté d'y participer ; qu'en l'espèce, la Cour n'établit nullement que Y... ait eu connaissance du caractère mensonger de ses écritures quand il a déclaré le matériel agricole de X... ; qu'il ressort des conclusions de Y..., que ce dernier, loin de vouloir frauder le Fisc en ne déclarant qu'une seule moissonneuse-batteuse, a eu le souci d'éviter un double emploi dans la déclaration de X... ; que dans ces conditions, la Cour, en déclarant Y... coupable de complicité sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, a violé les articles 59 et 60 du Code pénal ; " alors qu'enfin, il ressort de l'ensemble de l'instruction que la fraude relative au chiffre d'affaires déclaré, a été générée par des travaux effectués par X... sans facture ; que les fonds étaient payés en liquide et déposés à la banque ; que X... n'a jamais tenu au courant Y... de ces travaux ; que ce dernier n'avait pas accès aux comptes bancaires de X... ; que dès lors, il lui était absolument impossible de déceler et connaître le caractère mensonger du chiffre d'affaires déclaré ; qu'en retenant cependant que Y... avait connaissance du caractère non crédible de la comptabilité de X..., la Cour n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour déclarer Francis Y... coupable de complicité de fraude fiscale, les juges du fond, après avoir relevé que Hector X... avait dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, fait constitutif à l'encontre de l'intéressé de fraude fiscale, retiennent que le prévenu, spécialiste de la fiscalité et comptable professionnel, en sachant que la comptabilité de son client était pratiquement inexistante et peu crédible, puisque ne mentionnant pas les recettes correspondant à des travaux payés et non facturés, s'est contenté de recueillir les documents remis par celui-ci sans la moindre diligence complémentaire et a établi la déclaration d'impôts d'Hector X... afin de le faire bénéficier indûment du régime du forfait ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, souverainement déduites d'une appréciation des fait et circonstances de la cause, contradictoirement débattus et qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel la complicité de fraude fiscale retenue à la charge du demandeur, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi