Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1988, 86-94.478, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger -

contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1986, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire produit en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 52 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, violation des règles relatives à la compétence, fausse application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; Attendu qu'il appert ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions, que les exceptions de nullité, tirées de la procédure administrative de vérification et de redressement, aient été soulevées avant toute défense au fond ; Attendu qu'en cet état il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté lesdites exceptions sans les examiner ; Qu'en effet, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives aux preuves ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, absence de motifs, insuffisance de motifs ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour dire Roger X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, au titre des années 1979 et 1980, la cour d'appel énonce que le prévenu, qui exerçait à l'époque la profession de médecin, n'a déposé aucune déclaration de revenus, malgré plusieurs mises en demeure, et n'a tenu aucune comptabilité ; Qu'elle souligne que le caractère systématique des omissions et le défaut de réponse aux mises en demeure révèlent l'intention du prévenu de se soustraire à ses obligations fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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