Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1989, 86-96.879, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VINCENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, épouse Y... -

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 427 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis par la prévenue et tirée de ce que les vérifications fiscales des 30 mars et 25 mai 1983 n'avaient pas été précédées de l'avis prévu par l'article L. 47 ; "aux motifs qu'il était inconcevable qu'à deux reprises, les enveloppes aient contenu seulement la charte du contribuable vérifié ; qu'Annie Y... avait d'ailleurs, dès le début de chacune des deux vérifications, demandé par écrit que celles-ci eussent lieu dans les locaux de son conseil ; "alors que la preuve que l'avis de vérification de la comptabilité ait été remis en temps utile incombe à l'Administration et ne peut résulter de la circonstance que le contribuable a demandé que la vérification eût lieu dans les locaux de la société d'expertise comptable chargée d'établir sa comptabilité ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée pour les seuls motifs susrappelés, sans constater que l'administration fiscale eût rapporté la preuve qu'elle avait effectivement envoyé ou remis à la prévenue l'avis de vérification prévu par l'article L. 47, alinéas 1 et 2, du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel en a violé les dispositions" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée avant tout débat au fond, et prise de l'absence prétendue d'avis de vérification, les juges énoncent qu'il ressort des pièces de la procédure que deux lettres recommandées ont été adressées les 28 mars 1983 et 20 mai 1983, par l'inspecteur des impôts, à Annie Y... qui en a accusé réception ; qu'ils observent qu'au début de chacune des deux vérifications, l'intéressée a demandé par écrit que les opérations aient lieu dans les locaux de la société d'expertise comptable qu'elle a désignée comme conseil ; qu'ils déduisent de leurs constatations que la prévenue a été avisée en temps utile de ces vérifications ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la défense que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales a pour objet de préserver n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de s'être volontairement et frauduleusement soustraite au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée ; "aux motifs que les recettes dissimulées s'élevaient à 441 250 francs et la TVA éludée à 68 474 francs ; qu'Annie Y... avait accepté un redressement avant de former un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg ; "alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir les valeurs d'assiette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur les seules évaluations de l'Administration pour déclarer le prévenu coupable d'avoir dissimulé des recettes pour un mandat de 441 250 francs, et éludé la TVA pour un montant de 68 474 francs ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "et alors que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la prévenue avait refusé la quasi-intégralité du redressement qui lui a été notifié et a saisi la juridiction administrative d'un recours, de sorte que c'est en contradiction avec les pièces du dossier que la Cour a retenu, à l'appui de sa déclaration de culpabilité, la prétendue acceptation des redressements" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Annie Y... coupable de fraude à la TVA par minoration de chiffre d'affaires, les juges relèvent que la susnommée a dissimulé des recettes du fonds de commerce qu'elle exploitait, que notamment des chèques remis par des clientes étaient encaissés par l'intermédiaire des comptes bancaires de deux employées et que des espèces étaient retirées de la caisse avant comptabilisation ; qu'ils soulignent qu'à l'audience la prévenue n'a pas contesté la fraude mais seulement son montant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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