Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 90-83.747, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 90-83.747, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 90-83.747
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 10 juin 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1990-05-03, du 03 mai 1990- Président
- Président : M. Le GUNEHEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guiseppe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1990, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée in limine litis par le prévenu ; "aux motifs que "la plainte de l'administration fiscale a été déposée le 30 décembre 1983, c'est-à-dire avant que l'action publique ne soit prescrite ; qu'une fois déposée la plainte, commence à courir le délai de prescription de droit commun, qui est de trois années révolues ; qu'aucune période de trois années ne s'est écoulée depuis le 31 décembre 1983 sans qu'il soit fait au moins un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription ; que, dès le 30 décembre 1983, jour du dépôt de la plainte, le procureur de la République a adressé des instructions à un officier de police judiciaire pour lui demander de procéder, sur les faits dénoncés, à une enquête préliminaire tendant notamment à la recherche et à l'audition de Giuseppe X... ; que ces instructions écrites constituent un acte interruptif de la prescription" ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes susvisés, affirmer que le délai de prescription de droit commun de l'action publique avait pour point de départ la plainte de l'administration fiscale, et instituer ainsi un délai de prescription spécial de plus de six années, qu'aucune disposition légale ne prévoit ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la simple note du
Parquet en date du 30 décembre 1983 qui ne visait pas à procéder à une enquête sur les faits dénoncés, mais avait simplement pour but de recueillir des renseignements sur la personne de X..., ne constitue pas un acte interruptif prescription" ; Attendu que Giuseppe X... est poursuivi pour s'être en 1980 et 1981 partiellement soustrait à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre des années 1979 et 1980 ; Attendu que pour rejeter l'exception tirée de d la prescription prétendue de l'action publique, au motif que la plainte déposée par l'administration des Impôts le 30 décembre 1983 n'aurait été suivie du réquisitoire introductif d'instance que le 3 janvier 1986, les juges relèvent que le jour même du dépôt de la plainte, le procureur de la République a adressé des instructions à la police judiciaire pour procéder à une enquête préliminaire et que le 14 novembre 1984 l'inspecteur des impôts a été entendu par procès-verbal ; qu'ils en déduisent que la prescription a été régulièrement interrompue ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4A et 4B, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, coupable d'avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu ; "aux motifs que "Giuseppe X..., ayant sa résidence dans la Principauté de Monaco, en 1979, 1980 et 1981, tirait à cette époque de ses activités à l'étranger la majeure partie de ses revenus ; qu'il conservait sans doute à l'étranger, notamment en Suisse, des liquidités importantes ; qu'en tout cas c'est en France qu'il réalisait la plupart de ses investissements durables, financés au besoin par des capitaux importés ; qu'ainsi était-il, à cette époque, propriétaire d'un appartement à Poissy, d'un manoir de 14 pièces dans l'Eure et de participations en capital importantes dans les sociétés Emaco et Dupont ayant leur siège social en France ; que Giuseppe X... ne conteste pas que ses revenus de source étrangère étaient au moins égaux à 2 881 878 francs en 1979 et à 4 274 767 francs en 1980" ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire et violer les articles 4A et 4B du Code général des impôts, décider que X... avait le centre de ses intérêts économiques en France, tout en affirmant que le prévenu tirait de ses activités à l'étranger la majeure partie de ses revenus ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour décider que X... avait son domicile d fiscal en France, retenir un critère sans aucun fondement légal au regard des articles 4A et 4B du Code général des impôts, critère ne tenant compte que de la seule situation patrimoniale en France du prévenu" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairemenjt dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu ; "au seul motif que "le caractère volontaire des dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, élément constitutif suffisant du caractère frauduleux de la soustraction à l'établissement de l'impôt, résulte à l'évidence de l'écart important qui existe entre les sommes déclarées et les ressources réelles du prévenu" ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui s'est fondé, pour décider du caractère volontaire des dissimulations, sur les seules estimations de l'administration fiscale, sans qu'aucun élément de preuve pénal n'ait été rapporté par les parties poursuivantes, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé le caractère volontaire des dissimulations reprochées au prévenu, n'a pas justifié sa décision de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter les conclusions de Guiseppe X... faisant valoir qu'il résidait à l'époque à Monaco et déclarer celui-ci coupable de fraude fiscale, les juges relèvent que le susnommé avait en France le centre de ses intérêts économiques, que s'il conservait des liquidités en Suisse c'est sur le territoire national qu'il réalisait la plupart de ses investissements au besoin avec des capitaux importés, qu'il était propriétaire d'un appartement à Poissy et d'un manoir dans le département de l'Eure, et qu'il détenait des participations dans deux sociétés françaises dirigées par lui-même et son épouse ; Qu'ils observent que, s'il a déposé des déclarations fiscales faisant état de salaires et de d commissions, l'examen des comptes bancaires a révélé d'importantes minorations de revenus et la prise en charge de dépenses personnelles par l'une des sociétés qu'il contrôlait ; qu'ils concluent que le caractère volontaire des dissimulations résulte à l'évidence de l'écart important qui existe entre les sommes déclarées et les ressources réelles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause
soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;