Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1991, 91-82.033, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1991, 91-82.033, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 91-82.033
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 18 juin 1991
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon 1991-02-26, du 26 février 1991Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Adrien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 février 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la LOIRE sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et 311 du Code pénal, 593 du b Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises du département de la Loire du chef de meurtre ;
"aux motifs que l'expertise balistique de l'arme démontrait que tout tir accidentel était impossible, l'arme étant une carabine de marque MIROKU à répétition manuelle commandée par un levier de sous-garde ; que pour que l'arme soit prête au tir, il était nécessaire de manoeuvrer à deux reprises le levier, une première fois pour éjecter l'étui de la cartouche précédemment tirée, une seconde fois pour engager la cartouche dans la chambre du canon ; que la victime avait été atteinte d'une balle au niveau de la partie supérieure et antérieure de l'hémithorax droit, partie de l'individu particulièrement vulnérable, alors qu'il se trouvait debout face à Adrien X... au moment du tir ; qu'ainsi la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue ; que, d'ailleurs, la volonté d'atteindre son frère s'était manifestée par le fait que, selon des témoins, il aurait tiré deux coups de feu réarmant sa carabine après chaque tir ;
"alors, d'une part, que le meurtre suppose non seulement la volonté d'atteindre la victime, mais aussi celle de lui donner la mort ; qu'en se bornant à retenir que l'inculpé avait eu la volonté d'atteindre son frère sans constater aussi qu'il avait eu la volonté de lui donner la mort, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté homicide n'a pas légalement justifié le chef de mise en accusation retenu" ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé avait armé sa carabine de 5 à 7 cartouches, qu'il avait tiré un premier coup de feu à travers la vitre de sa caravane en direction de celle de son frère, qu'il était ensuite sorti de la caravane et avait tiré à trois reprises sur le capot du véhicule de son frère avant de tirer le coup de feu mortel ; ce qui implique qu'il a, à chaque tir accompli les manoeuvres susdécrites ;
"alors, d'autre part, que la volonté de tirer peut être exclusive de toute volonté de tuer de sorte que les constatations relatives à la seule volonté de tirer sont insuffisantes pour caractériser la volonté homicide de l'inculpé ; qu'il s'ensuit que la mise en b accusation du chef de meurtre n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour renvoyer
Adrien X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de Jean-Marie X..., la chambre d'accusation, outre les motifs repris au moyen, énonce "qu'en dépît des dénégations d'Adrien X... qui a toujours affirmé ne pas avoir eu l'intention de tuer son frère" et en considération des positions respectives et relativement rapprochées des deux antagonistes, des caractéristiques techniques de l'arme utilisée, de la dualité des coups de feu tirés et de la vulnérabilité de la région du corps de la victime vers laquelle le tir s'est trouvé dirigé, les faits reprochés à l'inculpé "ne peuvent être qualifiés d'homicide involontaire" et que "c'est bien la qualification d'homicide volontaire qui doit être retenue" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand b conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;