Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1991, 89-82.715, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 89-82.715
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Tacchella
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° B... Daniel,
2° E... Hervé,
3° K... André,
4° C... Gérard,
5° J... Michel,
prévenus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui les a condamnés :
Daniel B..., pour complicité d'escroquerie et complicité de corruption active de salarié, à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 100 000 francs d'amende,
Hervé E..., pour escroqueries et usage de faux en écritures privées, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 600 000 francs d'amende et 1 000 francs d'amende au titre de l'article 164 du Code pénal ;
André K..., pour corruption active de salarié, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende,
Gérard C..., pour complicité de corruption active de salarié, à 10 000 francs d'amende,
Michel J..., pour complicité de faux en écritures privées, à 10 000 francs d'amende et 1 000 francs d'amende au titre de l'article 164 du Code pénal,
les prévenus susnommés solidairement à divers dommages et intérêts,
Et statuant sur le pourvoi commun formé par :
1° L'ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE,
2° LE GROUPEMENT INFORMATIQUE INTER-ASSEDIC
(GIA),
parties civiles,
contre le même arrêt qui, après relaxe totale ou partielle de certains prévenus, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I Sur le pourvoi de Michel J... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II Sur les pourvois des autres prévenus :
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Daniel B... et pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré B... coupable de complicité de l'escroquerie commise par L..., résultant du paiement d'une " étude fictive " et de stages de formation non exécutés ;
" aux motifs que B... a réglé à L... la facture d'un montant
de 194 148 francs de la SARL Socofi relative à une étude intitulée Tuning system, qui était censée analyser les besoins en matériel informatique de l'ASSEDIC... ; que L... a fait payer par l'ASSEDIC de la région lyonnaise une étude largement fictive... dans l'étroite mesure où elle avait une existence ; qu'il a payé tout aussi indûment le 18 mai 1987 à L... deux factures de formation... alors que les stages de formation n'avaient pas eu lieu... ;
" alors qu'en relevant d'une part que l'étude effectuée pour l'ASSEDIC avait une existence même étroite l'arrêt n'a pu caractériser l'escroquerie au rapport fictif, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ;
" et alors qu'en ne recherchant pas d'autre part si B... savait que les stages dont il a effectué le règlement ne s'étaient pas effectivement déroulés, la Cour n'a pas caractérisé son intention frauduleuse lors du paiement de ces services ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la Cour a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 59, 60 et 405 du Code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la Cour a condamné B... du chef de complicité d'escroquerie au logiciel fictif commise par MM. L..., E... et G... ;
" aux motifs que l'escroquerie a porté sur deux contrats successifs se rapportant au moins pour une d partie au projet de B... de mise en place d'une évaluation nationale des compétences professionnelles des chômeurs (ENCP, qui était censé se réaliser grâce à un logiciel enregistré sur disque dur et fonctionnant sur un ordinateur OIS 140, tous éléments constituant notamment l'objet du premier contrat ; que B... savait qu'il s'agissait à l'époque de la signature du premier contrat d'un simple projet ; que ce projet apparaît comme une chimère de B... qui envisageait de faciliter au niveau national le reclassement professionnel des demandeurs d'emploi en faisant enregistrer leurs aptitudes sur ordinateurs ; que le projet n'ayant pas été réalisé, le contrat a été renégocié et a donné lieu à une seconde convention d'où avait disparu toute trace du projet ENCP ; que pour avoir en toute connaissance de cause négocié et signé des contrats dont le coût intégrait une fourniture fictive, B... s'est rendu complice de l'escroquerie commise par L... et E... ;
" alors que la complicité suppose la connaissance par son auteur du caractère délictueux de l'acte principal, qu'ayant relevé que B... savait que l'une des prestations constituait à l'époque de la signature du contrat un simple projet dont la réalisation était à peine ébauchée (page 28 paragraphe 5), qu'après l'abandon du projet, la convention a été renégociée et qu'un second contrat a été conclu tenant compte de cet évènement (page 30 paragraphes 4 et 5, page 31 paragraphe 1), que de tels éléments ne caractérisent nullement l'intention d'inclure dans le contrat initial une prestation fictive ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont
il adopte les motifs non contraires mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant les escroqueries commises au préjudice de l'ASSEDIC de la région lyonnaise par des coprévenus que la complicité de ces délits retenue à la charge de Daniel B..., directeur de cet organisme, et ont ainsi justifié les condamnations à divers dommages-intérêts prononcées en faveur de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, partie civile ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en d question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Hervé E... et pris de la violation de l'article 69 du Code pénal et de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné E..., déclaré coupable, à payer solidairement avec B..., X..., G..., L..., Y...- E... et Sandrine E..., la somme de 6 165 000 francs à titre de dommages et intérêts à l'ASSEDIC de Lyon ;
" alors que le montant de cette indemnisation a été choisi parmi trois autres estimations sans que la cour d'appel ne justifie son choix par rapport au dommage subi, en sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa légalité (p. 46 de l'arrêt avant dernier alinéa) " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel, qui a évalué à 6 165 000 francs le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par l'ASSEDIC de la région lyonnaise du chef de l'escroquerie au logiciel fictif dont Hervé E... avec d'autres a été déclaré coupable, d'avoir ainsi usé du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par André K... et pris de la violation des articles 177 et 179 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de corruption active de salarié, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs que les mêmes locaux ayant deux accès servaient de siège social aux deux sociétés (ORFAC et CIS), qui avaient deux adresses différentes ; que d l'enquête a révélé que la CIS avait été constituée entre les épouses de K..., X..., B... et C..., intervenant sous leurs noms de jeunes filles, et avait, à l'époque, et depuis sa création, pour unique client le GIA ; qu'une entente pour la conclusion de contrats de fourniture de prestations de services par la CIS au GIA est intervenue entre X... et L..., avant la constitution de la CIS ; que la CIS apparaît comme une " machine à rémunérer " permettant au demandeur de se payer d'emblée un salaire mensuel de 30 000 francs, à titre de conseiller, et aux
associés d'espérer de copieux dividendes ; que l'instrument de la corruption de X... et K... consistait également dans l'offre d'une participation à la société, comportant comme conséquence la distribution assurée d'importants bénéfices, si X... acceptait de consentir à K..., animateur et gérant de fait de la CIS, les contrats espérés par lui ; qu'il importe peu, au regard de la loi qu'aucun dividende n'ait été distribué et que l'épouse d'X... ait revendu ses parts fin 1987 ; que le délit de corruption de salarié est constitué au moment précis où le corrupteur fait, et où le corrompu agrée à l'insu de son employeur des offres pour accomplir un acte de bon emploi ; qu'en l'espèce les circonstances démontrent qu'à l'instant où le demandeur a offert à X..., et où ce dernier a accepté de prendre une participation dans la CIS, il a été convenu entre eux que le GIA aurait recours à la nouvelle société pour une partie des prestations de services d'analystes et d'ingénieurs systèmes dont il avait besoin ; que la constitution de la CIS, telle qu'elle a été décidée par les prévenus, permettait au demandeur de rémunérer les services passés de C..., qui avait donné des cours à la société Sofogest Pitiot et effectué une étude pour Orfac, entreprises dirigées par K..., et les bons procédés de B..., qui avait attribué aux mêmes sociétés de nombreux stages de formation payés par l'ASSEDIC de la région lyonnaise, que, s'il est exact que les contrats entre la CIS et le GIA n'étaient pas abusifs, en ce qui concerne le prix et la qualité des prestations, qui supportent la comparaison avec la concurrence, le GIA avait effectivement besoin de telles prestations de service, et qu'à partir d'octobre 1987, la CIS a diversifié sa clientèle il n'en reste pas moins que les contrats accordés par le GIA à la CIS, dès sa création, assuraient son démarrage et lui procuraient pour l'avenir de solides références ; qu'il aurait été facile au demandeur de constituer la SARL Cis avec des associés autres que X..., B... et C... ; que le choix de ces personnes et le caractère clandestin donné à leur association, par le recours aux épouses des quatre d hommes, camouflées sous leurs noms de jeunes filles en qualité de prête-noms, caractérisent l'intention coupable du demandeur, ainsi que celle d'X..., qui seront retenus dans les liens de la prévention ;
" alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué qu'X... ait perçu aucun avantage ; que, de plus, les contrats entre la CIS et le GIA n'étaient pas abusifs, tant en ce qui concerne le prix et la qualité des prestations ; qu'enfin les contrats passés répondaient aux besoins du Gia ; qu'ainsi le délit de corruption active n'est pas caractérisé et que, par suite, les constitutions de parties civiles sont irrecevables " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Gérard C... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 177 et 179 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de complicité du délit de corruption active d'employés, commis par K... ;
" aux motifs que le demandeur, chef du service de coordination technique du GIA, savait que cet organisme recourait, d'une manière plus ou moins habituelle, à des informaticiens mis à la disposition
par des entreprises extérieures ; que, même si elles n'étaient pas de sa compétence, les questions relatives au personnel ne lui étaient pas étrangères, puisqu'il a déclaré avoir recommandé le choix de M. H... comme stagiaire, puis appuyé sa candidature par une embauche immédiate par le GIA, à l'issue de son stage ; qu'il a donc nécessairement eu conscience du fait que la CIS, aussitôt constituée, bénéficierait de contrats avantageux du GIA et qu'il en résulterait à terme un profit pour X... ; que la présence de B... et C... aux côtés d'X... et K..., par l'intermédiaire de leurs épouses respectives, au sein de la CIS en faisait une sorte de société de famille ; qu'en acceptant l'offre de participation à la CIS que leur a faite K..., en persuadant leurs épouses de leur servir de prête-noms et en assistant à la signature par ces dernières de l'acte constitutif, B... et C... ont sciemment aidé K... dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé le délit de corruption active de salarié commis par ce prévenu ;
" alors, d'une part, que faute d'avoir d caractérisé le délit principal de corruption imputé à K... la condamnation du chef de complicité de ce délit n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que seule la complicité d'un acte punissable est elle-même punissable ; que, par suite, la cour d'appel, qui retient comme constitutif d'un acte de complicité punissable le fait que le demandeur avait persuadé son épouse de lui servir de prête-nom, n'a pas donné de base légale à sa décision, dès lors qu'aucun fait délictueux n'a été retenu à la charge de Mme C... ;
" alors, en outre, que le fait pour C... d'avoir assisté à la signature par son épouse de l'acte constitutif de la société CIS ne constitue pas un acte de complicité, par aide ou assistance apportée aux auteurs du délit ; qu'ainsi la Cour a violé les articles 59 et 60 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation produit par Daniel B... et pris de la violation des articles 59, 60, 177 et 179 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné B... du chef de complicité de corruption de salarié ;
" aux motifs que " la présence notamment de B... aux côtés d'X... et K... par l'intermédiaire de son épouse au sein de la CIS en faisait une sorte de société de famille et rendait ainsi la corruption d'X... plus facile que si des personnes non initiées avaient également souscrit des parts ; qu'en acceptant l'offre de participation à la CIS que lui a faite K..., en persuadant son épouse de lui servir de prête-nom et en assistant à la signature par ces dernières de l'acte constitutif, B..., notamment, a sciemment aidé K... dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé le délit de corruption de salarié " ;
" alors que seule la complicité d'un acte punissable est elle-même punissable ; qu'en retenant comme constitutif d'un acte de complicité punissable le fait que B... avait persuadé son épouse de lui servir de prête-nom, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision dès lors qu'aucun fait délictueux n'a été, de ce chef, retenu à la charge de Mme B... ; d
" et alors que le seul fait pour B... d'avoir " assisté " à la
signature par son épouse de l'acte constitutif de la société CIS ne constitue pas un acte de complicité par aide ou assistance apportée aux auteurs du délit ; qu'en décidant cependant autrement la Cour a violé les articles 59 et 60 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer André K... coupable de corruption de salarié, en l'espèce de Vincent X..., directeur du " Groupement Informatique Inter Assedic " (GIA) et retenir Gérard C... et Daniel B... comme complices de ce délit, les juges du fond, après avoir relevé que les prévenus avaient constitué entre eux et par l'intermédiaire de leurs épouses qui, sous leur nom de jeune fille, leur servaient de prête-noms, une société " Centre informatique système " (CIS), dirigée en fait par André K..., retiennent que l'instrument de la corruption consistait dans l'offre d'une participation à la société CIS comportant comme conséquence la distribution assurée d'importants bénéfices ; que selon les juges, à l'instant où André K... a offert à Vincent X... et où ce dernier a accepté de prendre une participation dans la " CIS ", il a été convenu entre eux que le " GIA " aurait recours à la " CIS " pour une partie des prestations de services d'analystes et d'ingénieurs systèmes dont le groupement avait besoin, ce qui garantissait ainsi à la " CIS " un profit qu'elle n'aurait pas été assurée d'obtenir si la concurrence avec d'autres entreprises avait joué ; que le caractère clandestin donné à l'association des prévenus par le recours à leurs épouses dissimulées sous leur nom de jeune fille, caractérise l'intention frauduleuse ;
Attendu que l'arrêt retient encore qu'en acceptant l'offre de participation à la " CIS " faite par André K..., en persuadant leurs épouses de leur servir de prête-noms et en assistant à la signature par ces dernières de l'acte constitutif de ladite société, Gérard C... et Daniel B..., dont la présence, par épouses interposées, au sein de la CIS, a rendu la corruption de salarié plus facile, ont sciemment aidé André K..., auteur principal, dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé le délit commis par ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des d faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant le délit principal de corruption active de salarié imputé à André K... que la complicité de ce délit retenue à la charge de Gérard C... et de Daniel B... ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par André K... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le demandeur et B..., X... et C... à payer au GIA, du chef des délits de corruption active et passive, la somme de 400 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est certain que la mise à la disposition du GIA d'informaticiens recrutés par la CIS n'a pas été inutile et méritait une rémunération ; qu'il résulte du dossier que le pacte de corruption conclu entre X... et K... a permis à ce dernier de
faire payer par le GIA des sommes qu'il ne devait pas, telles que les 59 405, 60 francs concernant les prestations de service de San Frantello déjà rémunéré par le GIA en tant que salarié ; que, de même, H... a été employé pendant plusieurs mois par la CIS qui facturait au GIA environ le quadruple de ce qu'elle payait, à titre de salaire et de charges sociales, alors que l'embauche directe de H... par le GIA était possible et souhaitée par les chefs de service ; qu'X... a, de toute évidence, entendu favoriser la CIS en application des accords intervenus entre lui et K..., pour faciliter son démarrage ; que la Cour estime disposer d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer globalement à 400 000 francs le surcoût supporté par le GIA, du fait de l'intervention abusive de la CIS ;
" alors, d'une part, que seul un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie permet l'exercice de l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que la mise à la disposition du GIA d'informaticiens recrutés par la CIS avait été bénéfique, et méritait une rémunération, relever que les cas de M. Z... et des autres intervenants n'étaient pas visés à la prévention, prétendre puiser dans le cas de d MM. SanFratelloet I... l'existence d'un préjudice découlant directement dans l'infraction poursuivie ;
" alors, d'autre part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, que le GIA avait demandé à la société CIS de reprendre M. Z... pour ne l'occuper qu'à la vacation ; qu'il appartenait donc au GIA de ne pas payer son ancien salarié en même temps que les factures légitimes du CIS " ;
Sur le second moyen de cassation présenté par Gérard C... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le demandeur et B..., X... et K... à payer au GIA, du chef du délit de complicité de corruption active et passive, la somme de 400 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est certain que la mise à la disposition du GIA d'informaticiens recrutés par la CIS n'a pas été inutile et méritait une rémunération ; qu'il résulte du dossier que le pacte de corruption conclu entre X... et K... a permis à ce dernier de faire payer par la GIA des sommes qu'il ne devait pas, telles que les 59 405, 60 francs concernant les prestations de service de Z... déjà rémunéré par le GIA en tant que salarié ; que, de même, H... a été employé pendant plusieurs mois par la CIS qui facturait au GIA environ le quadruple de ce qu'elle payait, à titre de salaire et de charges sociales, alors que l'embauche directe de H... par la GIA était possible et souhaitée par les chefs de service ; qu'X... a, de toute évidence, entendu favoriser la CIS en application des accords intervenus entre lui et K..., pour faciliter son
démarrage ; que la Cour estime disposer d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer globalement à 400 000 francs le surcoût apporté par le GIA, du fait de l'intervention abusive de la CIS ;
" alors, d'une part, que seul un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction d poursuivie permet l'exercice de l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que la mise à la disposition du GIA d'informaticiens recrutés par la CIS avait été bénéfique et méritait une rémunération, relever que les cas de Z... et des autres intervenants n'étaient pas visés à la prévention, prétendre puiser dans le cas de Z... et I... l'existence d'un préjudice découlant directement dans l'infraction poursuivie ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'indique pas par des motifs spéciaux en quoi a consisté le rôle du demandeur propre à justifier sa condamnation à dommages-intérêts, et a statué par des motifs vagues et généraux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que statue par des motifs insuffisants, la Cour qui fixe globalement à 400 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile, sans aucunement justifier le montant du préjudice subi " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de corruption active de salarié et de complicité de ce délit dont ont été déclarés coupables notamment André K... et Gérard C..., la cour d'appel énonce qu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer globalement à 400 000 francs le surcoût financier supporté par le " Groupement Informatique Inter Assedic " du fait de l'intervention abusive de la société " CIS ", surcoût qui, résultant directement du pacte de corruption sanctionné, constitue le préjudice que les prévenus devront indemniser ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme le devait au chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
III Sur le pourvoi commun des parties civiles :
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hervé E... du chef du délit d'escroquerie consistant à avoir, par des manoeuvres frauduleuses persuadé de l'existence d'une fausse entreprise, délit portant sur des sommes estimées à 2 113 900 francs et 1 474 200 francs et a relaxé Daniel B... du chef de complicité du même délit d'escroquerie ;
" aux motifs que la SIF, société civile au capital de 21 000 francs qui avait été constituée en 1976 (sous un autre nom avec un capital encore plus modeste) par des personnes compétentes en matière de formation, n'était pas en elle-même une fausse entreprise, que sa dénomination ronflante et le titre qu'elle s'attribuait sur son
papier à en-tête de " Société civile professionnelle " ne pouvait faire illusion ; que certes Hervé E..., carrossier et dirigeant d'une société commerciale en déconfiture, n'avait aucune compétence particulière en matière de formation et ne se cachait pas d'être un chef d'entreprise recherchant le profit ; qu'il lui suffisait cependant de s'entourer de collaborateurs compétents ce qu'il a fait notamment en embauchant René N... ; que la poursuite incriminait comme caractéristique d'une fausse entreprise la mauvaise qualité des stages organisés par la SIF ; que B... reconnaît lui-même la qualité médiocre de ces stages et un manque de contrôle de sa part qui a occasionné une " certaine dérive " ; que curieusement la poursuite considère les mises à la disposition de la SIF par l'ASSEDIC de certains moyens, employés, matériels, comme caractérisant tout à la fois l'inexistence de la SIF et les manoeuvres frauduleuses employées pour commettre l'escroquerie ; qu'initialement la SIF ne disposait pour accueillir les stagiaires que d'un local d'environ 50m, lui servant également de bureau ; que, par la suite, B... a mis gratuitement à sa disposition un vaste local loué par l'ASSEDIC pour son agence de Vaise ; que cependant la faveur dont bénéficiait ainsi la SIF ne signifie pas qu'elle fût incapable d'assumer les frais de location appropriés ; que l'occupation partielle par la SIF de l'immeuble de l'ASSEDIC de d Vaise, certes non autorisée par le conseil d'administration, était cependant connue dès le mois d'août 1986 de son président Marcel O... qui avait trouvé une cinquantaine de personnes entassées dans deux salles bourrées d'écrans, et ne s'en était pas spécialement offusqué ; que de même l'importance de la fourniture gratuite à la SIF de prospectus et de supports de cours imprimés par l'ASSEDIC ne doit pas être surestimée ; que divers témoignages tendent à prouver que l'ASSEDIC aurait prêté à la SIF une vingtaine d'écrans de marque Wang dont elle n'avait plus l'usage ; que E... conteste avec véhémence qu'il se fût agi d'un prêt et affirme que ce matériel lui a été loué par IRC ; qu'il produit des factures de cette société concernant une unité centrale OIS 50 et 8 écrans claviers pour les périodes de location du 12 au 31 mai 1986 et du 1er au 30 juin 1986 ; qu'à partir du 1er juillet 1986, puis du 1er octobre 1986 de nouveaux contrats avec IRC ont mis à sa disposition un matériel informatique plus important ; que le fait que des écrans aient été transférés de l'ASSEDIC à la SIF ne signifie pas nécessairement que l'ASSEDIC en ait payé la location pour la SIF ; qu'en tout cas les pièces produites établissent que cette dernière était en mesure de se procurer par elle-même du matériel, comme le prouve encore le fait que B... a donné à multi-bail la caution de l'ASSEDIC seulement le 23 octobre 1986 ; que, par conséquent, l'aide de l'ASSEDIC si elle a existé n'a pas été déterminante ; que contre les avantages matériels dont il vient d'être question, B... a favorisé les agissements de E... en s'abstenant de consulter au sujet des stages de formation organisés par la SIF la commission de coordination mise en place d'une manière informelle en 1977 et comprenant des représentants de l'ASSEDIC, de l'ANPE, de l'APEC, de la Direction départementale du travail et de l'emploi et du conseil général ; qu'en réponse aux reproches de n'avoir pas soumis à la commission de coordination les propositions de stages de la SIF, B... a prétendu qu'il n'était pas tenu à
cette consultation dès lors qu'il s'était entendu à ce sujet avec le directeur de l'ANPE, P..., verbalement et par un échange de correspondances en mai 1986 ; qu'il a toutefois reconnu que s'il l'avait consulté, la commission n'aurait vraisemblablement pas donné son agrément aux stages de la SIF en raison de l'absence de sélection préalable des stagiaires ; que si E... était avide de profits, l'information n'a pas révélé que B... ait poursuivi des avantages matériels en favorisant la SIF ; que l'on doit nécessairement admettre qu'il l'a fait au moins autant par désir de concrétiser ses idées personnelles d en matière de lutte contre le chômage, que par amitié envers E... ; que quelque critiquables que soient les conditions dans lesquelles elles ont été décidées et exécutées, les dépenses faites par B... au profit de la SIF n'ont pas été déterminées par des manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence d'une fausse entreprise, puisqu'elles correspondaient à la réalité des stages dispensés à des centaines de chômeurs par une entreprise non dépourvue d'existence ;
" alors, d'une seulement celle en tous points chimérique, mais également celle qui, ayant des fonds certains, présente dans quelqu'une des parties qui la composent des circonstances entièrement fausses ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait relevé, d'une part, que B... avait notamment mis gratuitement à la disposition de la SIF de vastes locaux, lui avait également fourni gratuitement des prospectus et des supports de cours imprimés et l'avait aidée à se procurer du matériel informatique, le tout sans avoir obtenu, comme il le devait, l'accord préalable de sa direction et, d'autre part, qu'il avait conclu avec la SIF des marchés de formation payés par les ASSEDIC et ayant entraîné une remise de fonds non contestées d'un total minimal de 3 588 100 francs pour la seule année 1986 et le premier trimestre 1987 et ce sans non plus avoir obtenu, comme il devait, l'accord de la commission de coordination, la Cour ne pouvait, pour retenir que le délit d'escroquerie n'était cependant pas constitué, se contenter d'observer que les fonds remis correspondaient à la réalité de stages dispensés à la SIF qui avait une existence réelle, sans rechercher si l'importance des sommes obtenues par la SIF n'était pas totalement disproportionnée avec le service réel rendu par celle-ci et si, eu égard à l'importance desdites sommes, la SIF ne s'était pas en réalité frauduleusement fait financer des frais qu'elle n'avait en fait ni engagés, ni supportés compte tenu des avantages gracieux que lui avait consentis irrégulièrement B..., persuadant ainsi, grâce aux manoeuvres de B..., de l'existence d'une entreprise au moins partiellement fausse ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait escroquerie que l'auteur des manoeuvres ait cherché à réaliser un bénéfice ou en ait tiré profit ; que, dès lors, en relevant que la formation n'avait pas révélé que B... ait poursuivi des avantages matériels en favorisant la SIF, la Cour a d statué par un motif inopérant en violation de la loi ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun aux parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B... du chef du délit de faux en écritures privées se rapportant à des actes de cautionnement ;
" aux motifs qu'il n'est plus contesté que Daniel B... a signé, sans en avoir le pouvoir, deux actes par lesquels au nom de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont il était le directeur, il se portait caution de l'exécution des obligations souscrites à l'égard de la société de financement Multibail par la SARL Orrfac à hauteur de 772 797 francs et par la SARL Sif à hauteur de 3 992 246, 44 francs au titre de contrat de location de matériel informatique, fourni par IRC et se prétendait habilité à prendre un tel engagement par une délibération du conseil d'administration de l'ASSEDIC de décembre 1975, sans autre précision de dates ; que néanmoins B... a soutenu à l'audience qu'au moment où il a souscrit ces actes, il croyait en avoir le pouvoir ; que bien entendu la délibération de décembre 1975 qui l'y aurait habilité n'a pu être produite puisque jamais de tels pouvoirs ne lui ont été conférés ; que le ministère public voit, en conséquence, dans les actes de cautionnement en question, des faux intellectuels ; mais que l'affirmation par B... de pouvoirs qu'il n'avait pas et la référence à une délibération du conseil d'administration imaginaire quant à de tels pouvoirs constitue de simples mensonges écrits, dépourvus de portée juridique ; que si elle avait été assignée en paiement des obligations abusivement cautionnées par son directeur l'ASSEDIC aurait pu échapper à la condamnation en démontrant le défaut de pouvoirs de ce dernier ; qu'il est d'ailleurs significatif que ni IRC ni Multibail n'ont demandé à B... de justifier de ses pouvoirs en joignant comme il est d'usage pour les représentants des personnes morales, une copie de la délibération du conseil d'administration ; qu'en signant ces actes, B... a, de toute évidence, commis une faute professionnelle lourde de conséquences, puisqu'elle le mettait dans la dépendance des dirigeants d'ORRFAC et de SIF à qui il était désormais contraint d'assurer par le renouvellement des contrats de formation passés avec leurs sociétés, un chiffre d'affaires lui permettant de d satisfaire elle-même à leurs obligations sous peine de voir révéler qu'il avait excédé ses pouvoirs ; qu'en revanche, le fait poursuivi ne constitue pas le délit de faux en écritures privées défini par les articles 147 et 150 du Code pénal ;
" alors que la loi n'exige pas pour qu'il soit punissable que le préjudice occasionné par le faux soit né ou inévitable et la nullité ou l'annulabilité d'un acte entaché de faux n'est pas un obstacle à la répression ; en l'espèce, en retenant que le fait pour B... d'avoir faussement déclaré, dans les actes de cautionnement qu'il avait signés au nom de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, qu'il était habilité à prendre un tel engagement par une délibération du conseil d'administration de l'ASSEDIC de décembre 1975, ne constituait pas le délit de faux en écritures privées mais de simples mensonges écrits dépourvus de portée juridique dès lors que l'ASSEDIC aurait pu échapper à tout paiement en démontrant le défaut de pouvoir de B..., la Cour n'a pas justement qualifié les faits poursuivis en violation des articles 147 et 150 susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation commun aux parties civiles
demanderesses et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bruno Q..., poursuivi du chef de complicité des délits d'escroquerie commis par Hervé E... et Thierry L... ;
" aux motifs que Q... aurait omis de s'assurer que les contrats 87 LW 001 et 87 LW 002, dont le financement par CGL était sollicité par SOCOFI ne comprenaient pas une part de " non-valeur " supérieure à 15 %, la non valeur étant définie comme étant la partie du prix correspondant à la marge du loueur éventuellement augmentée de l'indemnité de résiliation d'un contrat antérieur ; qu'il est certain que par comparaison entre le prix d'achat du matériel loué et le prix de cession à CGL les contrats 87 LW 001 et 87 LW 002 comportaient un pourcentage de non valeur largement supérieur à 15 % ; que Q... aurait pu s'en apercevoir en exigeant de L... la communication des factures d'achat du matériel loué ; que toutefois R... lui-même, déposant au nom de la direction générale de CGL, a déclaré n'avoir pas demandé ces d factures et n'avoir pas valorisé le matériel loué par SOCOFI au GIA pour l'ASSEDIC de Lyon ; que Q... fait valoir que son employeur, par télex en date du 22 avril 1987, ne l'a chargé de vérifier le pourcentage de R... et un rapport interne du siège de CGL produit par Q... démontre que compte-tenu de l'évidente solvabilité du GIA et des ASSEDIC, la seule garantie exigée par la direction générale était que la banque destinataire du paiement ne délivre les fonds à SOCOFI que sur justification du paiement de ces factures d'achat, que le grief fait à Q... au sujet de l'absence de vérification de la non-valeur est donc inopérante ; qu'en troisième lieu, Q... aurait transmis le dossier de financement des contrats 87 LW 001 et 87 LW 002 alors qu'il savait que leur coût dissimulait un logiciel ; que L... a déclaré d'abord à Gilles F... du cabinet BDA qui a rapporté ses dires, puis au juge d'instruction, lui avoir parlé d'un logiciel ; que toutefois confronté avec Q..., il est tombé d'accord avec lui pour dire que s'il avait été question initialement d'un logiciel, seul le matériel mentionné dans les contrats avait été revendu à CGL ; que, certes, l'allusion initiale de L... à un logiciel aurait pu inciter Q... à plus de vigilance, mais que, n'ayant en main aucun élément précis sur la valeur du matériel, il ne pouvait se douter que les contrats-au moins le premier dissimulait le financement d'un logiciel, ce qui supposait une collusion frauduleuse difficile à imaginer entre le bailleur et le preneur ; que ni la participation somme toute banale de Q... avec les époux X... et C... à un repas d'affaires offert le 30 juillet 1987 par L... chez S..., ni le fait que Q... n'en a pas parlé spontanément aux enquêteurs à qui il a dit avoir rencontré une seule fois X... lors de la présentation du dossier, ni la proposition que lui a faite L... fin août 1987 d'un poste à la SOCOFI, ne démontrent que Q... ait eu conscience de participer à une fraude ; que, si bien évidemment, l'intervention de Q... a joué un rôle déterminant dans la commission des escroqueries reprochées à ces deux prévenus, on doit constater que ce rôle a été celui de tiers de bonne foi ; que, par conséquent, la
relaxe de Q... prononcée par les premiers juges ne peut qu'être confirmée ;
" alors, d'une part, que les demandeurs avaient souligné dans leurs conclusions d'appel que Q... avait reconnu avoir eu pleine conscience de ce que, contrairement à ses obligations, il faisait financer par CGL des " non-valeurs " très au-delà du pourcentage autorisé de 15 % ; qu'en présence de ce moyen invoquant d un véritable aveu de l'intéressé quant à la connaissance de l'irrégularité qu'il commettait, connaissance de nature à établir sa culpabilité, la Cour qui, pour retenir que l'irrégularité ainsi commise par Q... ne pouvait traduire sa culpabilité, s'est attachée uniquement à rechercher si celui-ci avait pu légitimement ou non ne pas procéder à la vérification du pourcentage de la nonvaleur, ce qui, compte tenu de l'aveu précité, devenait sans influence sur l'issue du litige, a entaché sa décision d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;
" alors, d'autre part, que la Cour qui s'est uniquement attachée à rechercher si chacun des faits pris isolément reprochés à M. Q... traduisait sa conscience de participer à une fraude sans rechercher plus généralement si l'accumulation desdits faits ne constituait pas un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes quant à ce, alors surtout qu'ainsi les demandeurs l'avaient souligné dans leurs conclusions d'appel, toute l'opération d'escroquerie n'avait de perspective d'aboutissement et n'était donc à lancer que si ses auteurs principaux savaient qu'elle aboutirait par la nécessaire prise en charge finale par l'organisme de financement, la Cour a encore privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation commun aux parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé J... du délit de faux et usage de faux dans un procès-verbal de livraison de matériel informatique ;
" aux motifs que Michel J..., chef de service au GIA, a reconnu au cours de son audition du 26 novembre 1987 par la police judiciaire avoir, à la demande de L..., signé un faux procès-verbal de conformité et de livraison daté du 15 juillet 1987, concernant une partie du matériel informatique faisant l'objet du contrat 87 LW 002 précité, alors qu'à la date du 15 juillet 1987, sur 10 matériels énumérés au procès-verbal, seul l'unité de stockage et le mémoire WANG VS étaient connectées, et qu'en outre ledit procès-verbal a été signé seulement fin juillet 1987 ;
Que dès son premier interrogatoire par le juge d'instruction, en date du 27 novembre 1987, J... a d déclaré qu'il s'était fait abuser par L... qui lui avait présenté un procès-verbal de livraison qui aurait dû être signé par " les gens des ASSEDIC ", qu'il ne se sentait pas coupable et qu'il était en train de payer pour les autres ; que dans les conclusions déposées par son conseil il argue d'une confusion dans ses déclarations du 27 novembre 1987, entre procès-verbal d'installation et procès-verbal de livraison et soutient que le matériel litigieux avait été livré dans son ensemble, mais non entièrement installé ; que J... a signé le procès-verbal en question à son retour d'un voyage en Grèce offert
par SOCOFI, c'est-à-dire par L... ; que la date indiquée n'est pas celle de la signature effective ; que le dossier révèle de nombreuses incohérences de dates, puisque le contrat 87 LW 002 est censé avoir été signé le 30 juillet 1987 et qu'il prévoit dans ces conditions particulières l'installation du matériel le 25 août 1987 ; mais que toutes ces anomalies ne dispensent pas le ministère public de rapporter la preuve de l'inexactitude des mentions du procès-verbal de livraison et de conformité visées à la préventio ; qu'en l'espèce, en dehors du demi-aveu qui paraît effectivement explicable par une confusion entre " livraison " et " installation " de J..., il n'est pas démontré que le matériel énuméré n'a pas été effectivement livré le 15 juillet 1987 et qu'il ne soit pas trouvé conforme au contrat 87 LW 002 ;
" alors qu'ayant constaté que J... avait reconnu lors de son audition le 26 novembre 1987 avoir signé un faux procès-verbal de conformité et de livraison, daté du 15 juillet 1987, concernant une partie du matériel informatique faisant l'objet du contrat 87 LW 002, que la date indiquée sur ce procès-verbal n'était pas celle de la signature effective et que le contrat 87 LW 002 était censé avoir été signé le 30 juillet 1987 et qu'il prévoyait l'installation du matériel le 25 août, la Cour qui a néanmoins retenu que l'inexactitude des mentions du procès-verbal de livraison n'était pas établie, et qu'il n'était pas démontré que J... se soit rendu coupable du délit de faux en écritures privées, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évincaient de ses propres constatations, en violation des articles précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites pour partie aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que d la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que les infractions reprochées respectivement à Hervé E..., Daniel B..., Bruno Q... et Michel J... n'étaient pas établies et a ainsi justifié les relaxes prononcées en faveur desdits prévenus ;
Que, dès lors, les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois des prévenus et le pourvoi des parties civiles ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;