Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2007, 06-12.222, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2007, 06-12.222, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-12.222
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 14 juin 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re chambre civile) 2005-12-05, du 05 décembre 2005- Président
- Président : M. BARGUE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que, prétendant que, par son entremise, M. et Mme X... (les époux X...) avaient vendu à M. et Mme Y... (les époux Y...), des actions représentatives du capital social d'une société anonyme exploitant un fonds de commerce, de sorte que du chef de cette vente lui était due une rémunération dont ceux-ci l'avaient indûment privé, M. Z..., agent immobilier, les a assignés en paiement d'une indemnité égale au montant de ladite rémunération ; que l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 2005) a rejeté cette demande ; Attendu qu'ayant retenu que la cession litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et admis M. Z... à prouver, selon les règles de droit commun, le mandat dont il se prévalait, de sorte que la première branche du second moyen manque en fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche de ce même moyen dès lors que M. Z... prétendait avoir été privé de la commission fixée par le mandat écrit du 14 décembre 1998, a constaté que, depuis cette date, M. Z... n'avait accompli aucun acte relatif à l'exécution de la mission prévue par ce mandat, de sorte qu'en raison de cette carence il ne pouvait prétendre à l'allocation de ladite commission, excluant ainsi, sans encourir ni le grief du premier moyen ni celui de la troisième branche du second moyen, que, comme il le prétendait, il en eût été privé en conséquence de la collusion frauduleuse qu'il imputait aux époux X... et aux époux Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer, d'une part, la somme de 1 000 euros à M. et Mme X..., d'autre part, la même somme à M. et Mme Y... ; rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.