Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 2007, 06-43.155, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2006), que Mme X..., engagée en 1978 en qualité de secrétaire par la société PCUK, devenue Atofina, puis Arkema, a été mise à la retraite par lettre du 21 août 2003 alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans ; que, lors d'une réunion des délégués du personnel du 12 octobre 1995, le directeur du personnel avait indiqué que l'âge normal de la retraite dans l'entreprise était de 65 ans ; que, soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ; qu'en décidant que l'information donnée par M. Y... lors d'une réunion de délégués du personnel sur l'âge normal de la retraite valait engagement unilatéral de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;

2 / que l'erreur n'est pas créatrice de droits ; que la société Arkema indiquait que la déclaration de M. Y..., insusceptible de l'engager, était au surplus entachée d'une erreur en l'absence d'un usage d'entreprise sur l'âge de la retraite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé, outre les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, les articles 1116 et 1134 du code civil ;

3 / qu'en vertu du principe de l'estoppel, nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui avait invoqué sa qualité de retraitée pour souscrire à une augmentation de capital réservée aux salariés et retraités d'Atofina, n'était plus recevable à contester cette qualité et prétendre qu'en réalité, elle avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'en faisant droit aux demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, outre l'article 1135 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de la déclaration faite par le représentant de l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu qu'elle constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu considérer qu'en bénéficiant d'un avantage réservé aux retraités, Mme X... n'avait pas entendu renoncer à contester sa mise à la retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arkema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arkema à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

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