Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2007, 06-43.029, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Segotec, ayant pour activité l'installation de systèmes de climatisation, a été créée en 1989 par M. X... et par M. Y..., qui est devenu directeur technique, tandis que M. X... était nommé gérant ; qu'à partir du 31 octobre 2002, M. Y... a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois durant lesquels ses attributions ont été provisoirement exercées par M. Manuel Z..., contremaître, M. X..., gérant, M. A..., responsable technique et commercial, et par M. B..., assistant de M. A... ; que le 29 septembre 2003, il a été licencié pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et son remplacement définitif étant nécessaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct causé par un harcèlement moral de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui allègue un harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

qu'en jugeant, au contraire, que M. Y... devait démontrer l'existence de faits qui, de par leur conjonction et leur répétition, seraient constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait caractérisé le harcèlement moral qu'il imputait à l'employeur par la multiplication de reproches injustifiés quant à l'exécution de ses tâches qui lui avaient été adressés durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie ayant pris effet au 31 octobre 2002 et il avait observé que la répétition de ces lettres avait affecté son état de santé ; qu'à l'appui de cette argumentation, M. Y... avait versé aux débats des courriers de l'employeur en date des 31 octobre 2002, 6 novembre 2002, 12 novembre 2002, 20 novembre 2002, 22 novembre 2002 et 28 avril 2003 et les mises au point effectuées ; que ce moyen était péremptoire dès lors que le salarié n'avait pas à poursuivre la collaboration avec l'employeur durant la suspension du contrat de travail et que les lettres offertes en preuve établissaient des faits qui permettaient de présumer l'existence du harcèlement allégué ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le licenciement du salarié ne peut intervenir en période de maladie que si le remplacement de celui-ci qui s'est avéré nécessaire est définitif et effectif, que ce caractère n'existe pas lorsque le remplacement est assuré par un autre salarié de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur devant la cour d'appel, le remplacement de M. Y... par voie de promotion interne n'avait pas été permis par l'embauche, par contrat à durée indéterminée, d'un nouveau salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts et ordonné le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Condamne la société Segotec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Segotec à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

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