Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 06-40.307, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2005) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la société Laboratoires Convatec (ci-après la société Convatec), division du groupe Bristol-Myers Squibb, en qualité de responsable des affaires médicales, statut cadre ; qu'au mois de février 2001, Mme Y... a été engagée en qualité de directeur des affaires médicales Europe Sud (Italie et Espagne) ; que la salariée ayant été par la suite rattachée à cette dernière, des dissensions sont apparues ; qu'après avoir été convoquée le 27 mars 2002 à un entretien préalable fixé au 2 avril tenu par M. Z..., directeur des affaires sociales pour le groupe Bristol Myers Squibb, la salariée a été licenciée le 5 avril pour insuffisance professionnelle, non-respect des consignes et dysfonctionnement du comportement avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir constater que son licenciement était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à voir condamner la société Convatec à lui verser les sommes de 91 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 6 042 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure alors, selon le moyen :

1 / que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement, de sorte que le licenciement notifié par une personne étrangère à l'entreprise est entaché de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z..., directeur des affaires sociales pour le groupe Bristol-Myers Squibb, était titulaire d'une délégation de pouvoir l'habilitant à licencier les salariés de la société Convatec, pour en déduire qu'il avait pu valablement licencier Mme X..., salariée de cette société, sans constater qu'il exerçait ses fonctions au sein de la société Convatec, à défaut de quoi cette dernière ne pouvait lui donner valablement mandat de licencier Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;

2 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;

qu'en se bornant à énoncer que M. Z... était titulaire d'une délégation de pouvoir régulière l'habilitant à conduire les procédures de licenciement intéressant une salariée de quelque division que ce soit du groupe implanté en France, sans indiquer sur quelle pièce versée aux débats elle s'est fondée pour retenir l'existence de cette délégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une réponse motivée, que M. Z..., directeur des affaires sociales pour le groupe Bristol-Myers Squibb, était titulaire d'une délégation de pouvoir régulière l'habilitant à conduire les procédures de licenciement intéressant une salariée de quelque division que ce soit du groupe implanté en France ;que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Convatec à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que la position hiérarchique d'un salarié constitue un élément de son contrat de travail, qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... était restée responsable des affaires médicales pour la France comme le prévoyait son contrat de travail, pour en déduire que celui-ci n'avait pas été modifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa position hiérarchique avait été modifiée, dès lors qu'elle devait rendre des comptes non plus uniquement au directeur Europe, mais également au directeur Europe Sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2 / que les fonctions réellement exercées par le salarié constituent un élément de son contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu' en se bornant à affirmer, pour décider que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié, que ses fonctions, telles que décrites dans son contrat de travail, de responsable des affaires médicales pour la France n'avaient pas été modifiées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions qu'elle exerçait réellement, notamment lors des réunions de vente et de direction, avaient été modifiées, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée, qui avait été engagée en qualité de responsable des affaires médicales était restée responsable des affaires médicales après l'engagement de Mme Y... ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.

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