Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 septembre 2007, 06-42.263, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2006), que M. X..., engagé en août 1999 en qualité d'ingénieur commercial par la société Minolta, est passé au service de la société Konica Minolta photo imaging France par suite du rachat du fonds de commerce Photo-Ami de la société Minolta à effet du 1er janvier 2004 ; qu'après refus de modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 février 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Konica Minolta photo imaging France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les difficultés économiques ou la nécessité de réorganiser l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité doivent s'apprécier au niveau du groupe dont l'entreprise fait partie ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si les sociétés Konica, Minolta et Konica Minolta imaging France ne formaient pas un groupe dans le cadre duquel il convenait d'apprécier la nécessité de la réorganisation litigieuse, et en se bornant à l'examen de la seule situation de la société Konica Minolta imaging France pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions, et que le juge doit tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement pour apprécier si la réorganisation de l'entreprise est indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la société Konica Minolta imaging France faisait valoir qu'à la suite du licenciement de M. X..., sa situation n'avait cessé de se dégrader et mettait en évidence de lourdes pertes pour l'année 2005, ce dont il résultait que la décision de licencier M. X... procédait bien d'un motif économique réel et sérieux ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments constants, et en s'abstenant ainsi de toute analyse prospective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que si en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, ce dernier convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le rapprochement des sociétés Konica et Minolta, et la création de la société Konica Minolta imaging France, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'autorisait pas la société Konica Minolta imaging France à proposer à M. X... une modification de son contrat de travail dans des conditions exclusives de fraude à l'article L. 122-12 du code du travail, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jour même du transfert, le nouvel employeur avait proposé à M. X... des modifications de son contrat de travail dont une modification de la rémunération selon des modalités qui n'étaient pas précisées, tout en lui indiquant qu'à défaut d'acceptation il serait licencié pour motif économique ; qu'elle a pu déduire de ces conditions mises à la poursuite des relations contractuelles que le nouvel employeur avait tenté d'éluder les dispositions impératives de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Konica Minolta photo imaging France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Perony, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

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