Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-43.698, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-43.698, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 05-43.698
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 06 mars 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (15e chambre) 2005-03-29, du 29 mars 2005Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2005), que Mme X... a été engagée par la société Lexon en qualité de chef des ventes le 4 décembre 2000 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2002 ; Attendu que la société Lexon fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié d'abusif le licenciement de Mme X... alors, selon le moyen : 1 / que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la mesure disciplinaire implique l'intention de l'employeur de sanctionner le fait reproché ; que ne présente pas ce caractère un simple rappel à l'ordre qui n'affecte en rien la relation contractuelle de travail ; que tel est le cas de l'employeur qui exprime son espoir que la salariée prendra conscience de ses observations et qu'elle remédiera à ses insuffisances dans le plus brefs délais, ajoutant que les remarques formulées constituent "une mise au point nécessaire" sur son travail ; qu'en décidant que le courrier du 6 juin 2002, aux termes duquel la société Lexon rappelait à Mme X... l'incidence survenu le 4 juin 2002, son refus d'établir les rapports hebdomadaires et l'utilisation d'une ligne de téléphone à des fins personnelles, en concluant "nous espérons que vous prendrez conscience de ces observations et que vous y remédierez dans les plus brefs délais" constituait une sanction disciplinaire et, en refusant de tenir compte, au titre de l'examen du licenciement des faits pris de l'incident du 4 juin 2002, du refus d'établir des rapports
hebdomadaires ou encore de l'utilisation d'une ligne à des fins personnelles, comme étant déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L. 122-6 de ce même code ; 2 / que de même, en décidant que le courrier du 18 juin 2002 aux termes duquel la société Lexon, s'adressant à Mme X..., a souligné le défaut de réalisation des objectifs contractuels et sa méconnaissance des produits de la société, en concluant qu'il s'agissait "d'une mise au point nécessaire sur (Votre travail) constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui s'est refusé, par suite, à examiner les deux autres faits invoqués à l'appui du licenciement, soit ceux pris du défaut de réalisation des objectifs contractuels ou encore la méconnaissance des produits Lexon, a méconnu l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L. 122-6 de ce même code" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le courrier du 6 juin 2002 et dans son courriel du 18 juin suivant, l'employeur avait adressé des reproches à la salariée, pour des faits qu'il estimait fautifs, la cour d'appel a pu en déduire que les mises en garde contenues dans ces documents constituaient des sanctions et que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lexon aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bouzidi la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.