Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2007, 05-17.288, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1997 au 30 novembre 1999, l'URSSAF de Lyon (l'URSSAF) a notifié à la société Hoechst Marion Roussel (anciennement Roussel Uclaf) aux droits de laquelle vient la société Aventis Pharma, pour son établissement de Neuville-sur-Saône, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de sommes versées aux salariés en application des accords d'intéressement des 12 juin 1995 et 23 juin 1998 ainsi que de sommes versées dans le cadre de l'accord de participation et du plan d'épargne entreprise ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la société Aventis Pharma fait grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement conclu le 12 juin 1995 alors, selon le moyen :

1 / qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 février 2001, échappaient à l'assiette des cotisations de sécurité sociale les primes versées en application d'un accord instituant un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise sans que cette exonération soit subordonnée, lorsqu'un accord était institué au sein d'un groupe, à une parfaite concordance entre le champ d'application et le périmètre du groupe, c'est-à-dire entre les salariés du groupe concernés par l'accord et le périmètre du groupe retenu pour le calcul de l'intéressement ; qu'en retenant, pour priver du bénéfice de l'exonération les primes versées en application de l'accord d'intéressement conclu en 1995, qu'il n'y avait pas une stricte concordance entre les sociétés concernées par l'accord et le périmètre du groupe pris en compte pour le calcul de l'intéressement, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 441-2 du code du travail ;

2 / qu'un accord d'intéressement ne cesse de produire ses effets à la suite d'une modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise que si celle-ci a rendu impossible l'application d'un accord d'intéressement ; qu'en l'espèce, l'absorption de la société Roussel Uclaf par par la société Hoechst n'a pas eu pour effet de rendre inapplicable l'accord litigieux mais uniquement de modifier sa base de calcul, qui, du bénéfice et chiffre d'affaires des sociétés consolidées par intégration dans les comptes de la société Roussel Uclaf est devenue en 1997 le bénéfice et chiffre d'affaires des sociétés consolidées par intégration dans les comptes de la société HMR SA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 441-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'après l'absorption de la société Roussel Uclaf, cet accord d'intéressement était impossible à appliquer, n'a pas méconnu les textes invoqués ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Aventis Pharma fait aussi grief à l'arrêt d'avoir validé les redressements effectués par l'URSSAF au titre de l'abondement versé en 1997 et de l'accord de participation de 1997 alors, selon le moyen :

1 / que les sommes versées dans le cadre des accords de participations et plans d'épargne entreprise ne peuvent bénéficier de l'exonération de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'il y a méconnaissance du caractère collectif du système d'épargne d'entreprise ; qu'une telle méconnaissance n'est caractérisée que lorsque le montant des versements de l'employeur est fixé par celui ci en dehors de tout critère prédéterminé résultant de l'acte ou de l'accord ayant établi le plan d'épargne ; que tel n'a pas été le cas de l'abondement versé en 1997 dont les critères et règles de versement étaient fixées dans un accord applicable à la date du versement, quand bien même un avenant à l'accord applicable à la date dudit versement et concernant l'exercice en cours a ultérieurement à la date du règlement litigieux été conclu pour tenir compte de lamodification dans la situation juridique de la société ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 443-8 du code du travail ;

2 / que les sommes versées dans le cadre des accords de participations et plans d'épargne entreprise ne peuvent bénéficier de l'exonération de l'assiette des cotisations sociales lorsque leur calcul est dénué d'aléa ; qu'en l'espèce en déduisant l'absence d'aléa du fait que lors de la conclusion du nouvel accord prévoyant une prise d'effet rétroactive au 1er janvier 1997, la société HMR connaissait les résultats de l'exercice 1997, sans tenir compte du fait que ledit accord prévoyait l'application d'un taux reprenant celui en vigueur précédemment, la cour d'appel a violé l'article L. 443-8 du code du travail ;

3 / que sous réserve du respect global du montant minimum de participation déterminé pour l'ensemble d'un groupe par addition des réserves de droit commun, il est possible de verser, entreprise par entreprise, la réserve calculée selon la formule légale ou dérogatoire, selon le montant le plus favorable aux salariés sans perdre le bénéfice de l'exonération ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 442-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté d'une part, que l'accord de participation de 1983 était impossible à appliquer après la fusion intervenue le 1er janvier 1997 en sorte que l'abondement de 1997 n'avait pas été effectué sur la base de critères prédéterminés résultant d'un accord applicable au moment de son versement et, d'autre part, que l'accord de participation de 1997 ne présentait pas de caractère aléatoire, a statué à bon droit ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du code du travail ;

Attendu que pour valider le redressement effectué par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement conclu le 23 juin 1998, l'arrêt retient d'une part, que les performances de dix sociétés non signataires de l'accord étaient prises en compte pour le calcul de l'intéressement, alors que les résultats de certaines sociétés signataires étaient exclus ; qu'indépendamment du caractère, prétendument non significatif, des résultats des sociétés exclues, la discordance constatée entre le champ d'application et le périmètre de cet accord contrevient au principe applicable en matière d'accord collectif selon lequel seules les parties signataires sont liées par un accord et à l'un des principes fondamentaux de l'intéressement rappelé à l'article L. 441-2, qui s'attache à la notion de partage de résultats que les salariés ont contribué à produire par leur implication dans le travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul de l'intéressement, un accord d'intéressement peut prendre en compte les résultats de certaines des entreprises du groupe au sein duquel cet accord s'applique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du code du travail ;

Attendu que pour valider le redressement effectué par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement conclu le 23 juin 1998 l'arrêt retient, ensuite, que la conclusion de l'accord s'est accompagnée de mesures de compensation, telles le versement de deux primes, en 1997 et en 1998, mesures destinées à compenser le différentiel entre les sommes versées en 1996, au titre de la participation comme de l'intéressement, et de celles qui auraient du être versées en 1997, sans neutralisation des conséquences de la fusion, contrevenant ainsi au principe de non substitution de la prime d'intéressement à un élément de rémunération édicté par l'article L. 441-4 du code du travail et au caractère aléatoire d'un accord d'intéressement visé à l'article L. 441-2 du même code, la circonstance du caractère limité dans le temps du versement de cette prime ou du maintien de l'ancienne formule de calcul étant inopérante, s'agissant de garantir aux salariés, par des primes forfaitaires, un certain niveau d'intéressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des société du groupe, doit être prise en compte pour l'appréciation du caractère aléatoire ou non de l'intéressement, et que seule est prohibée la substitution de l'intéressement à un élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement effectué par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement conclu le 23 juin 1998, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

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