Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 87-81.489, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1988, 87-81.489, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 87-81.489
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 29 février 1988
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1987-02-20, du 20 février 1987- Président
- Président : M. LEDOUX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CAPRON, de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :- B... Frédéric,- Z... Jean-Pierre,- Y... Nadia, épouse D..., contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1987, qui les a condamnés : B... pour complicité de faux et d'usage de faux en écritures de commerce et de fraude fiscale à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Z... pour complicité de faux et d'usage de faux en écritures de commerce, fraude fiscale et complicite de fraude fiscale, omission de passation d'écritures et passation d'écritures inexactes ou fictives à deux ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, la confusion de la peine d'emprisonnement étant ordonnée avec celle de trois ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la même Cour en date du 12 juillet 1985 ; Y..., épouse D..., pour faux et usage de faux en écritures de commerce et pour fraude fiscale à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu que pour justifier dans sa comptabilité des achats de métaux effectués sans facture et payés en espèces à ses fournisseurs alors que les clients à qui elle revendait cette marchandise lui en réglaient le prix sur facture et par chèque ou traite, la société à responsabilité limitée " Récupération et Traitements des Métaux de Domont " (RTMD), dont le gérant était Z... Jean-Pierre, a eu recours au service de la société à responsabilité limitée " Société d'exploitation des anciens établissements X... " (SEAEC) ; qu'à cette fin, cette société établissait des factures fictives dont le montant était acquitté par la société RTMD au moyen de chèques que la société SEAEC encaissait à son compte bancaire à la Société Générale au guichet de laquelle son représentant retirait, après chaque remise, des fonds en espèces à concurrence du montant du chèque diminué d'une somme représentant la rémunération de son intervention ; que ces fonds étaient immédiatement remis à Z... et étaient utilisés pour partie à payer les fournisseurs de la société RTMD, le reste constituant des bénéfices occultes ; qu'au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978, 177 factures fictives ont été dénombrées, qui ont donné lieu à des paiements par chèques pour un montant total de 15 792 502 francs, tandis que les retraits en espèces ont atteint la somme de 14 842 918 francs ; qu'une partie desdites factures a été fabriquée par Nadia D..., secrétaire-comptable de la société SEAEC et que l'ensemble des opérations susdécrites a fait l'objet d'une comptabilité occulte tenue par B... employé de la société RTMD ; que ces agissements ont permis diverses fraudes fiscales par soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, sur la TVA et sur le revenu dû par lesdites sociétés et de l'impôt sur le revenu dont Z... était redevable à titre personnel, fraudes pour lesquelles l'administration des Impôts a porté plainte ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Nadia D... et pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme D... coupable de faux en écritures de commerce et d'usage, " aux motifs que celle-ci avait non seulement en sa qualité de secrétaire-comptable au service de la société SEAEC, établi une partie au moins des 177 fausses factures, mais était également une personne influente au sein de la société dont elle connaissait toutes les activités ; que, fille de la compagne de A..., embauchée par ce dernier, elle avait participé, pendant la période des faits, au restaurant " Le train bleu ", à une importante réunion destinée à régler un litige existant entre A... et la famille X... au sujet de la valeur de cession des parts de capital de la SEAEC et également à examiner le cas de X... Michel, soupçonné d'informer la police ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions délaissées, Mme D... avait souligné qu'elle avait elle-même toujours affirmé n'avoir tapé que 20 factures et qu'il n'avait jamais été contesté que la SEAEC eût une activité réelle, ni qu'elle-même ait été en relation avec des clients qui se présentaient sur le chantier pour acheter ou vendre des métaux ; que, dès lors, rien n'établissait que les 20 factures tapées par Mme D... fussent de fausses factures ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui retient que la prévenue n'avait établi avec certitude qu'une " partie " des 177 factures et qui ne répond pas à ce chef des conclusions de celle-ci de nature à remettre en question l'acte matériel même constitutif du faux poursuivi, a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs ; " alors, que, d'autre part, dans ses écritures, Mme D... avait répondu aux motifs du jugement, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel ; qu'il était contradictoire de relever que celle-ci n'avait établi qu'" une partie " des factures litigieuses et qu'elle n'en pouvait ignorer le caractère fictif en raison du fait que peu de marchandise transitait sur le chantier sur lequel ne se trouvaient qu'une grue et un camion en état de marche ; qu'en effet, dans ces conditions, la prévenue ne pouvait être surprise par la modicité de l'activité de la société ; qu'en outre, Mme D... n'avait aucune possibilité de faire des rapprochements entre les achats et les ventes ; qu'en ne répondant pas à ce chef de nature à remettre en cause l'intention coupable de celle-ci, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, " alors qu'enfin, Mme D... avait également fait valoir qu'elle n'avait été invitée au déjeuner du " train bleu ", non comme accusatrice, mais comme témoin de certains faits, dont la présence de X... à proximité du chantier ; qu'en délaissant ce chef des conclusions de celle-ci, de nature à remettre en question l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un grave défaut de motifs " ; Et sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Z..., pris de la violation des articles 59, 60 et 150 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de complicité de faux en écritures de commerce, et d'usage ; " aux motifs que celui-ci a donné des instructions aux dirigeants de la SEAEC pour qu'ils émettent de fausses factures sur la RTMD ; " alors que, dans ses conclusions, le prévenu avait reconnu avoir sollicité et utilisé les services de la SEAEC pour se faire délivrer des factures de complaisance destinées à couvrir les achats sans facture qu'il était obligé d'effectuer par ailleurs, mais que ces factures correspondaient à des marchandises réelles réellement acquises et revendues avec factures, et que le montant de ces factures avait été acquitté par lui, de sorte qu'en agissant ainsi, il n'avait pas conscience d'agir illégalement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures du prévenu, de nature à remettre en question l'élément intentionnel des infractions poursuivies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs " ; Et sur les deux premiers moyens de cassation proposés en faveur de B... et pris, le premier, de la violation des articles 59, 60 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux en écriture de commerce ; " aux motifs qu'il avait joué tout au long de l'opération frauduleuse un rôle important de contrôleur comptable indispensable pour la bonne réalisation de celle-ci ; qu'en l'absence de Barquet, il prodiguait ses conseils à Z..., gérant de la RTMD ; que les indices se trouvaient confirmés par le fait que le prévenu avait tenu, de sa main, sur un cahier, une comptabilité détaillée des opérations frauduleuses dans laquelle, fausse facture par fausse facture, étaient portées d'une manière intelligible pour un initié, toutes les précisions utiles sur le montant des factures, celui des chèques de paiement, celui des chèques de retrait d'espèces en banque et celui des commissions ; qu'en raison du nombre des opérations, un tel contrôle était indispensable pour assurer la tranquillité d'esprit des véritables patrons des deux sociétés ; 1- alors qu'il n'existe de complicité punissable que si l'aide ou l'assistance ont été apportées pour préparer ou faciliter ou consommer l'infraction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la tenue de la comptabilité reprochée au prévenu consistait simplement à répertorier sur un registre les opérations résultant de la fausse facturation postérieurement à l'établissement des fausses factures par la société SEAEC, c'est-à-dire après que le faux en écritures de commerce eut été entièrement consommé ; qu'ainsi ces faits qui ne permettaient ni de préparer, ni de faciliter, ni de consommer l'établissement de fausses factures ne constituaient pas un acte de complicité punissable ; 2- alors que la connaissance de l'activité de fausse facturation est sans incidence sur la constitution de la complicité de faux en écritures de commerce, dès lors qu'en aucune de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'a caractérisé à la charge du prévenu une quelconque aide ou assistance antérieure ou concomitante à l'établissement des fausses factures, ou une aide ou une assistance postérieure en vertu d'un accord antérieur, et que la simple connaissance de l'existence d'une infraction n'équivaut pas à l'accord de celui qui la connaît, d'aider à la consommer ; 3- alors qu'en se bornant à relever d'une part que le prévenu avait joué un rôle important de contrôleur comptable sans indiquer en quoi consistait ce contrôle ni à quel stade il se situait, cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les fausses factures étaient établies par la société SEAEC à la demande de Z..., d'autre part qu'il prodiguait ses conseils à Z... sans préciser la nature de ces conseils, ni leur domaine, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun acte de complicité punissable ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ; 4- alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir qu'il n'avait reconnu que les carnets qu'on lui présentait pouvaient constituer une comptabilité occulte qu'après que lui eut été démontré le mécanisme de la comptabilité qu'il ignorait et qu'il s'était pour sa part borné à recopier, sans les modifier, les brouillons que lui remettait Z... ; qu'en affirmant, dès lors, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions, que le prévenu avait reconnu avoir été au courant de l'activité de fausse facturation, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; le deuxième, de la violation des articles 59, 60, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'usage de faux en écritures de commerce ; " aux motifs qu'il avait joué un rôle important de contrôleur comptable, avait prodigué ses conseils à d'Hoslieslager et tenu une comptabilité détaillée des opérations frauduleuses en laquelle, fausse facture par fausse facture étaient portées toutes précisions utiles sur le montant des factures, celui des chèques de paiement, celui des chèques de retrait d'espèces et celui des commissions ; 1- alors qu'il n'y a de complicité punissable d'usage de faux que si l'aide ou l'assistance a été apportée pour préparer ou faciliter ou consommer ledit usage ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'explicite en quoi le prévenu aurait apporté son aide à Z... pour préparer ou faciliter à ce dernier l'usage des fausses factures ou pour le consommer ; qu'il se déduit, en réalité, des énonciations de l'arrêt attaqué que B... n'intervenait qu'après que l'usage des fausses factures eut été entièrement consommé par Z... ; que, dès lors, la complicité qui lui est reprochée n'est pas constituée ; 2- alors que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions du prévenu qui avait fait valoir que ce n'est qu'après les explications du juge d'instruction qu'il avait compris avoir constitué une fausse comptabilité ; que, faute de s'être expliqué sur ce moyen péremptoire des conclusions et d'avoir en particulier recherché si, comme il le soutenait, le prévenu n'avait jamais spontanément reconnu avoir connaissance du caractère occulte de la comptabilité qu'on lui avait fait tenir, l'arrêt attaqué a privé la déclaration de culpabilité de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Nadia D... coupable de faux et usage de faux en écritures de commerce et Z... et B... complices de ces délits, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que Nadia D... a personnellement établi une partie des 177 factures fictives ; qu'ayant été engagée comme secrétaire-comptable par l'animateur de la société " SEAEC " René A..., dont sa mère était la compagne, elle a joué un rôle influent au sein de cette société dans des circonstances que les juges relatent ; qu'elle connaissait l'activité réelle de l'entreprise, dont le personnel était réduit, outre elle-même, à deux ouvriers et le matériel à une grue et deux camions dont l'un hors d'usage et qu'elle savait que cette activité était sans rapport avec le volume des facturations dont la société RTMD était destinataire ; qu'elle a du reste admis l'avoir compris, quelques mois avant que n'eussent cessé ces pratiques ; qu'en ce qui concerne Z... les juges constatent qu'il s'est toujours affirmé comme le véritable maître de la société RTMD ; qu'il a donné des instructions aux dirigeants de la SEAEC pour qu'ils émettent de fausses factures sur sa société ; qu'il a lui-même reçu la plus grande partie des sommes reversées en espèces par la société SEAEC, provenant des paiements opérés par la société RTMD au vu des factures fictives ; Qu'à l'égard de B... les juges énoncent qu'il a joué tout au long de l'opération frauduleuse un rôle important de contrôleur-comptable, rôle indispensable pour la bonne exécution de celle-ci ; qu'il a à cet effet tenu de sa main un cahier une comptablité détaillée faisant apparaître, d'une manière immédiatement intelligible pour un initié, le montant de chaque fausse facture, du chèque de paiement, du retrait en espèces à la banque et de la commission correspondante ; qu'il a reconnu être au courant de cette entreprise de fausses facturations ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de la souveraine appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et qui relèvent tous les éléments constitutifs des délits retenus à la charge de l'un des prévenus et de la complicité dont les deux autres ont été reconnus coupables, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation, proposé en faveur de Nadia D... et pris de la violation des articles 261-3-2°, 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme D... coupable de s'être soustraite à l'établissement et au paiement de la TVA en ne souscrivant pas, pour la période considérée, les déclarations de chiffre d'affaires ; " aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a fait droit, dans les termes mêmes de leur formulation, aux demandes présentées par l'administration fiscale, aucun des trois prévenus appelants ne s'étant vu déclarer solidairement tenu au paiement d'autres impôts que ceux que leur activité délictuelle avait permis de frauder et d'autres pénalités fiscales que celles afférentes à ces impôts fraudés ; " alors que, d'une part, aucune activité délictuelle, des chefs de faux et d'usage, ne pouvant être légalement mise à la charge de Mme D..., celle-ci ne pouvait être, par voie de conséquence, condamnée au paiement solidaire d'aucun impôt, ni d'aucune pénalité fiscale ; " alors que, d'autre part, l'article 261-3-2° du Code général des impôts exonère de la TVA les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération, que l'assujettissement à la TVA résulte seulement d'une option ; que, dès lors, en ne répondant pas au chef des conclusions par lequel la prévenue soutenait que les opérations poursuivies n'étaient pas soumises à la TVA et qu'il ne pouvait lui être fait reproche de n'avoir pas établi les déclarations correspondantes, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; " alors qu'enfin, seul le chef d'établissement est tenu de l'obligation légale de la souscription des déclarations fiscales ; qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de la prévenue par lequel celle-ci faisait état de sa seule qualité de secrétaire, simple salariée de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, proposé en faveur de Z... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 261-3-2°, 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de fraude fiscale en matière de TVA ; " aux motifs que celui-ci, gérant de la société RTMD, était responsable de l'accomplissement des obligations fiscales et comptables de cette société ; " alors que l'article 261-3-2° du Code général des impôts exonère de la TVA les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération ; que l'assujettissement à la TVA résulte seulement d'une option ; que, dès lors, en ne répondant pas au chef des conclusions par lequel le prévenu soutenait que les opérations poursuivies n'étaient pas soumises à la TVA et qu'il ne pouvait lui être fait reproche de n'avoir pas établi les déclarations correspondantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de B... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de fraude fiscale en matière de TVA ; " aux motifs que la SEAEC tirait l'essentiel de ses profits de son activité de fournisseur de la RTMD en fausses factures, ses recettes étant constituées par les commissions reçues soumises, comme tous les produits de prestations de services, à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle éluda pour 1977 une taxe sur la valeur ajoutée de 163 168, 37 francs et pour l'année 1978 une taxe sur la valeur ajoutée de 3 600, 26 francs ; que B... avait joué tout au long de l'opération frauduleuse un rôle important de contrôleur comptable indispensable pour la bonne réalisation de celle-ci ; qu'il était passé au service de la RTMD et prodiguait ses conseils à Z... ne s'agirait que d'une complicité de complicité qui n'était pas légalement punissable " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Nadia D... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA dont la société SEAEC était redevable, pour n'avoir pas souscrit pour la période du 1er janvier 1977 au 1er janvier 1978 les déclarations de chiffre d'affaires, et pour retenir Z... et B... comme complices de ces fraudes fiscales, les juges relèvent que la SEAEC tirait l'essentiel de ses profits de son activité de facturier de la RTMD, ces recettes étant constituées par les commissions reçues, soumises, comme tous les produits de prestations de service, à la taxe à la valeur ajoutée ; qu'aucune comptabilité régulière n'était tenue, qu'aucune déclaration de chiffres d'affaires ni des bénéfices imposables n'a été effectuée, que l'intention frauduleuse résulte en ce qui concerne Nadia D... des conséquences normales et prévisibles de la fausse facturation à laquelle elle a apporté son concours et de la non-incorporation des commissions dans les revenus de la société ; pour Z... du mécanisme de fraude par lui mis en place et pour B... de l'aide apportée sciemment à la fausse facturation, laquelle avait pour conséquence de modifier la réalité de l'assiette des impôts dus par la société ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte d'une part que la TVA éludée portait non pas sur des opérations visées à l'article 261-3-2° du Code général des impôts mais sur les rémunérations perçues par la société SEAEC, en contrepartie des prestations de service fournies, et d'autre part qu'en raison de la position occupée par elle au sein de la société et que les juges décrivent par ailleurs, Nadia D... avait la charge des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits retenus à l'encontre de cette demanderesse et de la complicité dont les deux autres demandeurs ont été déclarés coupables, a donné une base légale à sa décision sans encourir aucun des griefs des moyens réunis, lesquels dès lors ne peuvent qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;