Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 2007, 06-16.404, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements J. Pascal Azorin carrelage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2006), que M. Z... a fait réaliser une maison d'habitation avec le concours de M. X..., architecte, de M. A... pour le gros oeuvre, M. Y... pour le chauffage par le sol et la société Azorin, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali, pour le carrelage ; que la réception des travaux est intervenue le 18 juillet 1989 ;

qu'invoquant l'évolution de fissures apparues dès 1991 sur le carrelage, M. Z..., aux droits duquel se trouve Mme Z..., a fait assigner les constructeurs en référé le 31 octobre 1997, puis au fond le 28 mars 2000 pour obtenir réparation ; que la société Azorin a appelé la société Generali en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'expert judiciaire rappelle qu'en 2002, les affaissements sont à l'origine de fissures présentant un danger de coupure, il ne précise pas que cette situation serait antérieure à juillet 1998 et que la preuve n'est donc pas incontestablement rapportée de ce que les désordres étaient de nature décennale avant cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réception des travaux était intervenue le 18 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 1134 et 1792 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme Z... contre M. X..., architecte, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que la clause, signée par les parties stipulant qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, doit s'appliquer dès lors que la demande porte bien sur une faute commise dans et pendant l'exécution du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l'exécution du contrat, ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'avait donc pas vocation à s'appliquer dés lors que la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. A..., la société Y... Robert et la société Generali assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.

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