Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2007, 06-41.574, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 120-4, L. 122-5 et L. 140-1 du code du travail ;

Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1991 par la société Viviez, aux droits de laquelle vient la société Laboratoire fournitures hospitalières (la société) en qualité d'agent technico-commercial moyennant une rémunération en partie fixe et en partie variable ; qu'il distribuait en exclusivité des produits Philips ;

qu'à la suite de difficultés commerciales entre la société et son fournisseur Philips Systèmes Médicaux, le contrat entre ces deux sociétés a été rompu le 5 décembre 2002 ; que le salarié a donné sa démission le 14 février 2003, indiquant que ce choix lui était dicté par cette rupture de contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2003 d'une demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de cette démission, arguant des conséquences financières négatives, sur son travail et sa rémunération, des difficultés commerciales de la société avec son fournisseur Philips systèmes médicaux ;

Attendu que pour dire que la démission présentait un caractère équivoque et qu'elle devait s'analyser comme une rupture imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la société, qui ne justifiait pas avoir proposé à son salarié une activité équivalente voire la modification de son contrat de travail pour compenser la perte du marché de distribution des produits Philips systèmes médicaux, avait manqué à son obligation de mettre le salarié en situation d'exécuter son contrat de travail dans des conditions lui assurant la rémunération convenue ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la suite de la perte du marché de la distribution de produits qu'il était chargé de commercialiser, l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour garantir au salarié la rémunération prévue par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 6 292,26 euros et 629,22 euros à titre de rappel de commissions et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

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