Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1989, 87-90.944, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge -

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1987, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale, commises au cours des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que, d'avoir omis, pendant les mêmes périodes, de faire passer des écritures comptables dans les livres prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce ; "alors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, que la plainte de d'Administration, qui portait globalement sur les années 1978, 1979 et 1980, ayant seulement été déposée le 29 mars 1983, la prescription spéciale de trois ans prévue par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, se trouvait, alors, au moins partiellement acquise au profit de X... ; qu'ainsi en condamnant ce dernier pour l'ensemble des faits dont s'agit, les juges du fond ont violé les textes, et ce principe d'ordre public exprimé par les textes susvisés" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en excipant de la prescription devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 227 du Code des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de s'être volontairement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les livres prévus à cette fin ; "aux motifs que "X...... n'a souscrit aucune déclaration de ses revenus globaux et de ses bénéfices non commerciaux d'huissier de justice des trois années en question. Il n'a souscrit non plus, pendant les années 1979 et 1980 aucune des déclarations mensuelles auxquelles il était astreint en tant qu'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de gérant d'immeubles. Le caractère volontaire et frauduleux de ces omission résulte de leur caractère systématique et prolongé... ; que Serge X... n'a pu présenter au vérificateur aucun des livres (livre-journal et livre d'inventaire) prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce... la Cour considère.... que la carence totale et prolongée de Serge X..., malgré les mises en demeure, constituait d'ores et déjà la preuve de l'infraction ; "alors qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision, puisqu'elle n'a pas établi qu'en agissant comme il l'a fait, le demandeur aurait eu pour but de se soustraire à l'établissement de l'impôt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reprises au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel, seul remise en cause par le demandeur, des délits retenus à sa charge ; Que dès lors le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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