Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 87-90.806, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 juillet 1987, qui l'a condamné, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné de X... du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1981 à 1982 ; " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que de X... a soustrait frauduleusement la société, dont il est le gérant, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices de 1981 à 1982, et que la plainte du directeur des services fiscaux a été déposée le 21 août 1985 ; que l'action publique était prescrite pour la soustraction frauduleuse commise en 1981 " ; Attendu que X... a été poursuivi pour s'être soustrait fauduleusement à l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 et 1982 en s'abstenant volontairement de souscrire dans les délais prescrits les déclarations obligatoires ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué relève que la plainte de l'administration des Impôts, prévu par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales est en date du 21 août 1985 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief du moyen ; qu'en effet, la prescription spéciale de l'action publique édictée par le texte susvisé n'est acquise qu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, soit s'agissant de l'omission volontaire de déclaration, l'année où cette dernière aurait dû être faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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