Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1987, 85-95.191, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. A. -

contre l'arrêt 85/1967 de la Cour d'appel de PARIS, 9ème chambre B, en date du 5 juillet 1985 qui pour fraude fiscale en matière de TVA et omission volontaire de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 30.000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et dit à la demande de l'administration des Impôts que L. serait tenu solidairement avec la SARL "L. et C." au paiement des impôts fraudés par cette personne morale ainsi qu'aux pénalités fiscales y afférentes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné L. à la peine de trente mille francs d'amende ;

aux motifs qu'il serait coupable des faits visés par la prévention ;

alors que le délit de soustraction ou de tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est un délit intentionnel ;

qu'en l'espèce les juges ont seulement relevé qu'aucune déclaration de chiffre d'affaires n'avait été souscrite par L. qui reconnaissait encore que la comptabilité n'existait pas lors des premières opérations de vérification fiscale et qu'elle n'a été reconstituée qu'ultérieurement ; que de tels motifs - adoptés par la Cour - ne caractérisent pas la volonté consciente de L. de commettre un fait prohibé par la loi" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le Ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel des infractions ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que dans cette procédure où, en qualité de gérant d'une SARL, A. L. avait été renvoyé devant le Tribunal correctionel pour fraude à l'établissement et au paiement de la TVA et pour défaut de tenue régulière de la compabilité sociale, fait commis du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1980, les juges du premier degré dans les termes mêmes tels que reproduits au moyen, n'ont examiné que les éléments matériels de ces deux délits ; qu'en se bornant à confirmer la motivation des premiers juges, et ainsi, sans avoir examiné si le prévenu avait agi intentionnellement, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Que dès lors sa décision encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans examiner le premier moyen proposé,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 1985 (n° 85/1967) et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Retourner en haut de la page