Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2007, 06-42.495, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2007, 06-42.495, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-42.495
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 10 octobre 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2006-03-15, du 15 mars 2006- Président
- Président : Mme COLLOMP
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 212-4-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 1993 par la société La Poste en qualité d'agent de service de la distribution et service général suivant contrat à durée indéterminée intermittent ; que ce contrat prévoyait des périodes de travail définies ainsi que la possibilité pour la salariée d'être sollicitée en dehors des périodes travaillées, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 48 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée ne saurait tirer argument de ce qu'elle aurait travaillé certaines périodes hors contrat, dès lors que ce dernier prévoyait expressément sa sollicitation en dehors des périodes travaillées définies ni ne peut prétendre qu'elle aurait été à la disposition permanente son employeur dès lors qu'elle n'établit pas ne pas avoir bénéficié du délai de prévenance contractuel et qu'enfin la circonstance que le contrat de travail n'ait pas spécifié la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées n'est pas en soi un motif de requalification dès lors que la salariée ne soutient ne pas avoir été informée en temps utile de ses horaires de travail et ne pas avoir été payée pour les heures effectivement accomplies ; Mais attendu qu'en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées, le contrat de travail intermittent comme le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail permanent à temps complet, l'employeur étant cependant recevable à apporter la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et statué par motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'établissement La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.