Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 86-92.462, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1986, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'action civile exercée par l'administration des Impôts, ladite Cour n'en étant pas saisie par l'appel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 13 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, à la fois défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de fraude fiscale pour s'être soustrait au paiement partiel de recettes considérées comme revenus mobiliers ; "aux motifs que le tribunal a procédé à un examen détaillé et à une analyse complète et exacte des faits, et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a déclaré X..., qui a volontairement dissimulé des revenus importants provenant des contrats de prêts susvisés, coupable de s'être volontairement soustrait au paiement de l'impôt correspondant (impôt éludé :

520 560 francs) ; qu'à bon droit également, le tribunal a admis que les prêts consentis par X... à l'aide de fonds lui appartenant personnellement, et étrangers à son activité de gérant de société, conservent, quel que soit leur nombre, un caractère civil en ce qui concerne le prêteur, et ne constituent pas des actes de commerce et que X... n'avait pas l'obligation de tenir les livres et documents énumérés aux articles 8 et 9 du Code de commerce ;

"alors que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que le tribunal correctionnel avait expressément stipulé que "les intérêts de ces prêts constituent à l'évidence des revenus de capitaux mobiliers, et ne peuvent être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux puisqu'il n'est pas établi qu'ils proviennent de l'exercice d'une profession commerciale", que tant les premiers juges que les juges d'appel en ont déduit que X... n'est pas obligé de tenir le livre-journal et le livre d'inventaire prévu par les articles 8 et 9 du Code de commerce, et qu'il doit être relaxé de ce chef, qu'il est patent que les revenus mobiliers ne font pas partie des revenus déterminés à partir d'une comptabilité ; que, en l'espèce, les redressements notifiés au prévenu font suite à la vérification de la comptabilité de la Sarl Garage de la Marne dont il est le gérant :

que, dès lors, la Cour, qui a constaté que les recettes dont il s'agit ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction flagrante de motifs, prononcer la culpabilité du prévenu" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 188, L. 227, L. 230 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait au paiement partiel de l'impôt sur le revenu ;

"aux motifs que de l'enquête de l'administration des Impôts, de l'instruction et des débats résultent les faits suivants :

qu'à l'aide de fonds provenant de son patrimoine personnel, X..., gérant de société, a accordé de nombreux prêts à des artisans forains, et a, dans les déclarations de l'ensemble de ses revenus, déclaré au titre des intérêts perçus de ses débiteurs :

41 242 francs en 1978, 20 705 francs en 1979 et 263 742 francs en 1980 ; que l'administration des Impôts, procédant à la vérification de la situation fiscale personnelle de X..., a établi que celui-ci avait, au cours de ces trois années, reçu de très nombreux mandats-cartes, mandats-lettres et mandats télégraphiques, et encaissé en espèces, des sommes très importantes (d'un montant total de 3 876 522 francs pour les trois années considérées), correspondant pour partie (soit à concurrence de la somme de 786 430 francs pour les trois années) aux intérêts perçus en exécution de 79 contrats de prêts non enregistrés, et de 13 contrats de "société en participation", pour lesquels les contre-lettres ultérieurement produites ont révélé qu'il s'agissait en fait de contrats de prêts de même durée (variant de 5 à 44 mois) que celle mentionnée dans les contrats qualifiés de "société en participation" ; que ces gains n'ont fait l'objet d'aucune déclaration fiscale ; que le tribunal a procédé à un examen détaillé et à une analyse complète et exacte des faits, et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a déclaré X..., qui a volontairement dissimulé des revenus importants provenant de contrats de prêts susvisés, coupable de s'être volontairement soustrait au paiement de l'impôt correspondant (impôt éludé :

520 560 francs) ; "alors que, d'une part, la plainte de l'administration fiscale nécessaire pour que des poursuites pour fraude fiscale puissent être engagées ne peut être déposée que jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction, que dès lors la Cour n'a pu condamner X... pour les prétendues infractions commises en 1978 alors qu'il résulte précisément des pièces versées aux débats que l'information ouverte à l'encontre du demandeur résultait de la plainte déposée le 28 juin 1983 par les services fiscaux de la Marne ;

"alors que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 227 du livre de procédures fiscales que les juges ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention sans caractériser à la charge de chacun des prévenus l'élément personnel de mauvaise foi exigé par ce texte, que, à cet égard, la poursuite pénale pour soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne saurait fonder l'existence des dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire, que dès lors, la Cour, qui a fondé sa décision sur l'enquête effectuée par l'administration des Impôts, n'a pu légalement condamner X... ; "alors enfin que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point que "pour qualifier cette intention frauduleuse, le tribunal a retenu que X... avait finalement accepté le redressement que lui avait notifié l'Administration alors que les poursuites pénales ne peuvent être fondées sur la seule acceptation, par le contribuable, des redressements opérés par l'Administration", que dès lors la Cour, qui a omis de répondre au chef péremptoire desdites conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés au moyen" ; Sur le moyen additionnel pris de ce que le demandeur a, dans le délai légal qui lui était imparti, adressé le 26 décembre 1986, une réclamation préalable à l'administration des Impôts par laquelle il sollicite la décharge des impositions complémentaires mises à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980, et conclut à ce qu'il plaise à la Cour de Cassation :

- surseoir à statuer sur le pourvoi avec toutes conséquences de droit ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sur plainte de l'administration des Impôts, déposée le 28 juin 1983, après avis favorable en date du 20 juin 1983 de la commission des infractions fiscales qui avait été saisie le 17 décembre 1982, Jean X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour s'être soustrait au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; Attendu que pour déclarer le susnommé coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, constatent qu'il résulte de l'instruction et des débats que le prévenu, qui a accordé de nombreux prêts à des artisans forains, n'a pas déclaré l'intégralité des intérêts perçus de ses débiteurs ;

Que les juges observent qu'au cours des trois années visées par la prévention, X... a encaissé par mandats et en espèces, des sommes correspondant à concurrence de 786 430 francs aux intérêts acquis en exécution de 79 contrats de prêts non enregistrés et de 13 contrats de "société en participation" pour lesquels les contre-lettres produites ont révélé qu'il s'agissait, en fait, également de contrats de prêts ; Que les juges, qui soulignent que ces gains n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ajoutent qu'il ressort à l'évidence des circonstances de la cause que l'abstention de X... de satisfaire à ses obligations fiscales ne procède pas d'une simple erreur mais de la volonté d'échapper au moins partiellement à l'impôt sur le revenu ; Attendu qu'en cet état, et alors que la poursuite pénale du chef de fraude fiscale est par sa nature et son objet différente et indépendante de la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette de l'imposition, la Cour de Cassation, qui n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à décision de l'Administration sur la réclamation du contribuable, est en mesure de s'assurer, d'une part, que, par l'effet suspensif de la saisine de la commission des infractions fiscales, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au regard des faits imputés au titre de l'année 1978, d'autre part, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, l'infraction reprochée ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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