Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1990, 89-84.494, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1990, 89-84.494, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 89-84.494
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 18 septembre 1990
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1989-07-06, du 06 juillet 1989- Président
- M. Tacchella
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 juillet 1989 qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte contre Jean F..., notamment des chefs de vols, escroquerie, travail clandestin, coups et blessures volontaires et infraction à la législation sur les chèques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer pour le surplus ; d Vu l'article 575, 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; I. Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alleguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; II. Sur le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 1, ensemble 85, 86 alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus partiel d'informer, rendue au profit de F... ; " aux motifs que l'obligation d'informer ne cesse que si le juge d'instruction décide en l'état que certains faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou qui, à les supposer démontrés, ne sauraient admettre une qualification pénale ; que la partie civile a donné à certains faits une qualification erronée ou multiple ; que sa plainte contient une multitude de griefs dont certains ne constituent à aucun titre une infraction pénale ou sont visés dans le réquisitoire introductif ; " alors que A... avait invoqué dans la plainte les dénonciations calomnieuses qui résultaient des dépôts de plaintes effectués séparément par Jean F..., Gérard J..., Philippe B..., Daniel H..., Eugène F..., Mmes M. T I..., Jeanne F..., Melles C. X..., M. A F... et ayant tous abouti à des classements sans suite ; qu'en s'abstenant de toute explication sur lesdits griefs dirigés en l'état contre F... et contre " X ", la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle, institué par l'article 575-1° du Code de procédure pénale, sur le refus partiel d'informer opposé à la partie civile " ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 1, ensemble 85, 86 alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 434 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus partiel d'informer, rendue au profit de F... ; " aux motifs que la partie civile a donné à certains faits une qualification erronée ou multiple ; que sa plainte contient une multitude de griefs dont certains ne constituent à aucun titre une infraction pénale ou sont visés dans le réquisitoire introductif ; " alors que A... s'étant plaint de dégradations répétées sur son véhicule automobile, au cours de la période de septembre à décembre 1986, savoir la destruction par lacération de quatorze trains de pneumatiques et le sectionnement par sciage de la barre de direction de ce même véhicule, la chambre d'accusation, faute d'examen desdits faits, lesquels n'ont pas été retenus par le réquisitoire introductif du procureur de la République, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'ils pouvaient ou non, comporter une poursuite ou admettre, à les supposer établis, une qualification pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 1, ensemble 85, 86 alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 142, 161 alinéa 4 et 365 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions, l'ordonnance de refus partiel d'informer rendue au profit de F... ; " aux motifs que la partie civile a donné à certains faits une qualification erronée ou multiple ; que sa plainte contient une multitude de grief dont certains ne constituent à aucun titre une infraction pénale ou sont visés dans le réquisitoire introductif ; " alors que A... s'était encore plaint des falsifications de divers documents judiciaires tels que extraits de casier judiciaire, réquisitoire et ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel afin d'obtenir des témoignages défavorables à son d encontre ; que de même, il avait dénoncé l'établissement par F... de fausses ordonnances médicales et de fausses feuilles de soins ; que chacun de ces faits, étant susceptibles aussi de comporter une qualification pénale, l'arrêt attaqué, en ne les examinant, n'a pas légalement justifié le refus partiel d'informer opposé à la partie civile " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 1, ensemble 85, 86 alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, 305 et 306 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus partiel d'informer rendue au profit de F... ; " aux motifs que la partie civile a donné à certains faits une qualification erronée au multiple ; que sa plainte contient une multitude de griefs dont certains ne constituent à aucun titre une infraction pénale ou sont visés dans le réquisitoire introductif ; " alors que la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée non plus sur le chef particulier des menaces de mort proférées par F... et B... contre A..., n'a une fois encore justifié la décision de refus partiel d'informer " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles précités ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 précité, que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Michel A... a porté plainte avec constitution de partie civile le 16 juin 1988, non seulement pour vols, vols aggravés, escroqueries et coups ou violences d volontaires, infractions pour lesquelles le procureur de la République a, le 19 octobre 1988, requis l'ouverture d'une information, mais encore pour dénonciation calomnieuse, dégradation de véhicule automobile, faux en écriture, faux certificats médicaux et menaces de mort ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer de ces derniers chefs, rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré se bornent à énoncer que les griefs formulés soit ne constituent aucune infraction pénale, soit sont visés, sous une autre qualification dans des réquisitions qui " tendant à restreindre l'étendue de la saisine... ont été prises dans un souci de clarté et pour une bonne administation de la justice " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser quels étaient les faits dénoncés par la partie civile sous les qualifications prévues par divers articles du Code pénal, de dénonciation calomnieuse, de dégradation de véhicule, de faux en écriture, de faux certificat et de menaces de mort, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le sur le point de savoir si les faits dénoncés par la partie civile pouvaient ou non légalement comporter une poursuite ou admettre à les supposer démontrés, une qualification pénale, au sens de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 6 juillet 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;