Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - Z... MARIE-ANTOINETTE - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 10 DECEMBRE 1980, QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNEE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET A 10.000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET AINSI REDIGE : " IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS ;

" ALORS QUE LE MONTANT DES REVENUS IMPOSABLES DE LA DEMANDERESSE, TEL QUE DETERMINE PAR L'ADMINISTRATION, ETAIT ESSENTIELLEMENT LIE AUX OPERATIONS TORTUEUSES ALLEGUEES ET QUE CESDITES OPERATIONS TORTUEUSES, D'APRES LES INVESTIGATIONS EFFECTUEES SUR COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE D'INSTRUCTION SE LIMITAIENT A DES OPERATIONS DE TRANSIT PAR LES COMPTES BANCAIRES DE LA DEMANDERESSE QUE CE SOIT POUR LES SOMMES COLLECTEES POUR L'EGLISE CHRETIENNE UNIVERSELLE OU POUR LES SOMMES PERCUES PAR LE SIEUR X..., EN TANT QUE MANDATAIRE DE DAME VEUVE Y... OU EN TANT QUE SON LEGATAIRE UNIVERSEL, CE QUI PRIVAIT DE CARACTERE SUSPECT LES DECLARATIONS DE REVENUS DE LA DEMANDERESSE, JUSTIFIAIT LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER POUR VOIR MIEUX DETERMINE LE MONTANT DES SOMMES AYANT TRANSITE PAR LES COMPTES BANCAIRES DE LA DEMANDERESSE ET ENFIN TRADUISAIT UNE MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

" ATTENDU D'UNE PART, QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE Z... MARIE-ANTOINETTE QUI DEMANDAIT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE ELLE DU CHEF DE FRAUDE FISCALE JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SE SOIT PRONONCE, AU VU DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR CETTE JURIDICTION, SUR SON RECOURS CONTRE LES REDRESSEMENTS D'IMPOSITION DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET, LA COUR D'APPEL ENONCE "QU'EN APPLICATION DU PRINCIPE D'AUTONOMIE DU DROIT PENAL ET DU DROIT FISCAL, L'EXPERTISE AINSI INVOQUEE NE PEUT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA PREVENUE DANS SES ECRITURES, CONSTITUER UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE" ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, POUR RETENIR Z... MARIE-ANTOINETTE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ET NOTAMMENT DES INVESTIGATIONS DES SERVICES DE LA POLICE JUDICIAIRE SUR COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, QUE LA PREVENUE A, DANS SES DECLARATIONS DE REVENUS PERCUS EN 1973, 1974 ET 1975, DISSIMULE VOLONTAIREMENT DES SOMMES QUI ETAIENT SUJETTES A L'IMPOT ET DONT LE MONTANT EXCEDAIT CELUI DES TOLERANCES LEGALES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN ;

QU'EN EFFET LA PROCEDURE PENALE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA FIXATION DE L'ASSIETTE ET DE L'ETENDUE DES IMPOSITIONS ETANT, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR OBJET, DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU JUGE REPRESSIF, LEQUEL N'EST TENU QUE DE RECHERCHER, EN SE FONDANT SUR TOUS LES MOYENS DE PREUVE PROPRES A FORMER SA CONVICTION, SI LE PREVENU S'EST SOUSTRAIT OU A TENTE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT PAR LES PROCEDES PREVUS PAR LA LOI ;

QUE, DES LORS, LE JUGE REPRESSIF N'A PAS A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI

Retourner en haut de la page