Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... JEAN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 JUILLET 1982 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 15 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATIONS REUNIS ET PRIS, LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2-1 DE LA LOI N.77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, AU MOTIF QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE EST ETABLIE, EN RAISON DES MISES EN DEMEURE NON SUIVIES D'EFFET QUI LUI ONT ETE ADRESSEES TANT PAR L'ADMINISTRATION QUE PAR SON COMPTABLE ;

QU'IL AVAIT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE PREMIERE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE EN 1974, SUIVIE D'UNE TAXATION D'OFFICE ;

QU'AU SURPLUS, LES PREMIERS JUGES ONT RAPPELE A JUSTE TITRE QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE D'OMISSION DE DECLARATION DEPUIS 1968 EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET DEPUIS 1972 EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, SUFFIT AMPLEMENT A CARACTERISER UNE INTENTION DELIBEREE DE SE SOUSTRAIRE A L'IMPOT ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, X... AVAIT FAIT VALOIR QUE, COMME L'ADMINISTRATION FISCALE L'AVAIT ELLE MEME EXPRESSEMENT RAPPELE DANS SES PROPRES ECRITURES, IL AVAIT REGULIEREMENT DEPOSE SES DECLARATIONS EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APRES LA VERIFICATION CONCERNANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 MARS 1974 ;

QUE DES LORS, EN DECLARANT ETABLIE L'INTENTION FRAUDULEUSE DU DEMANDEUR DU SEUL FAIT DE L'EXISTENCE D'UNE PRECEDENTE TAXATION D'OFFICE, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT QUE X... N'AVAIT PAS DEPOSE SES DECLARATIONS POUR L'IMPOT SUR LE REVENU, LA COUR, QUI AVAIT PAR AILLEURS RETENU QU'IL ETAIT TAXE D'OFFICE ANNUELLEMENT, A STATUE PAR UN MOTIF INOPERANT ET ELLE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, UNE TELLE CONSTATATION RELATIVE AUX OBLIGATIONS EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU NE SUFFISANT PAS A CARACTERISER LA PREUVE DE L'INTENTION DELIBEREE D'ECHAPPER A L'IMPOT DE CELUI DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL FAIT ANNUELLEMENT L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE ;

" LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, AU MOTIF QUE CHARBONNIER NE CONTESTE PAS UTILEMENT LA BASE D'IMPOSITION RETENUE PAR L'ADMINISTRATION ;

QUE CELLE-CI, POUR ETABLIR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, AVAIT RETENU DES MARGES BENEFICIAIRES S'APPROCHANT AU PLUS PRES DE L'EXPLOITATION DU "GRAND HOTEL SAINT-PIERRE", ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE PREVENU AVAIT FAIT ETAT D'UNE EXPLOITATION DEFICITIAIRE ;

" LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2-1 DE LA LOI N.77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT MECONNAITRE DE BONNE FOI LA TENUE DU LIVRE-JOURNAL ET DU LIVRE D'INVENTAIRE DONT L'ABSENCE A ETE CONSTATEE LORS DE LA VERIFICATION, ALORS, D'UNE PART, QU'AINSI QUE LE PREVENU L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, IL RESULTAIT DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, QUE LE LIVRE-JOURNAL SE TROUVAIT CHEZ LE COMPTABLE ET AVAIT ETE CONTROLE PAR LE VERIFICATEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 2-1 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 MET A LA CHARGE DES PARTIES POURSUIVANTES LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES (1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS) ;

QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI X... AVAIT EU L'INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L'IMPOT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE CHARBONNIER JEAN Z..., EN QUALITE DE PROPRIETAIRE, UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL RESTAURANT ;

QU'IL EST ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AINSI QU'A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE ;

QU'UNE VERIFICATION DEEFFECTUEE DU 15 NOVEMBRE 1977 AU 23 MARS 1978, A ETABLI QU'IL NE TENAIT NI LES L IVRES OBLIGATOIRES, NI LES PRINCIPAUX REGISTRES AUXILIAIRES ;

QUE SON LIVRE DES ACHATS PRESENTAIT DE "GRAVES OMISSIONS " QUE L'ARRET PRECISE ;

QU'IL N'A FAIT AUCUNE DECLARATION DE RESULTAT AFFERENTE AUX EXERCICES 1974, 1975, 1976 ET 1977, NI AUCUNE DECLARATION DE REVENU POUR CES ANNEES ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU, NE SAURAIT D'AUTANT MOINS REJETER SUR "SON EXPERT Y... TRAVAILLANT POUR SON COMPTE" LA RESPONSABILITE DES OMISSIONS DE PASSATION D'ECRITURES QUE LUI-MEME S'EST OBSTINEMENT REFUSE A FOURNIR LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA TENUE DES LIVRES ET A L'ETABLISSEMENT DES BILANS ET COMPTES D'EXPLOITATION ;

QU'IL EST, DE MEME, SEUL RESPONSABLE DE SES OMISSIONS DE DECLARATIONS, N'AYANT PAS TENU COMPTE DES MISES EN DEMEURE QU'IL A RECUES ;

QU'IL SE BORNE A CONTESTER LA BASE DE L'IMPOSITION, ALLEGUANT UNE INSUFFISANCE DU RENDEMENT DE SON EXPLOITATION ;

QUE SON INTENTION DELIBEREE DE SE SOUSTRAIRE A L'IMPOT EST ETABLIE PAR LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DE SES OMISSIONS, TANT DE DECLARATIONS QUE DE PASSATION D'ECRITURES, ALORS QU'IL AVAIT DEJA FAIT L'OBJET DE SANCTIONS FISCALES POUR DES FAITS SEMBLABLES COMMIS ANTERIEUREMENT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1741 ET 1743 1. DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, ET ALORS D'AILLEURS QU'UN DEFICIT D'EXPLOITATION NE SAURAIT CONSTITUER UNE EXCUSE A DES OMISSIONS DE DECLARATIONS ET DE PASSATION D'ECRITURES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI

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