Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 86-96.707, Inédit
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 86-96.707, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 86-96.707
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 08 février 1988
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 1986-11-26, du 26 novembre 1986- Président
- Président : M. LEDOUX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :- Y... Dominique-contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1986, qui l'a condamné pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 498, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué la composition de la cour d'appel à l'audience de prononcé, comporte la mention bâtonnée : les magistrats étant présents aux débats, au délibéré et au prononcé de cet arrêt ; " alors que toute décision répressive doit justifier de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; que le bâtonnement de la mention susvisée emporte avec lui que la composition de la cour d'appel à l'audience des plaidoiries et au délibéré n'a pas été la même que celle de l'audience de prononcé, de sorte que l'arrêt attaqué ne justifie pas de la régularité de la composition de la cour d'appel qui, pour en avoir délibéré après avoir assisté aux débats, l'a rendu ; que la cour d'appel, dès lors, a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt mentionne le nom du président et des deux conseillers composant la cour d'appel à l'audience du 26 novembre 1986 à laquelle la décision a été rendue après mise en délibéré, les débats ayant eu lieu à l'audience du 12 novembre 1986 ; qu'il s'ensuit que ces magistrats sont, en vertu de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à toutes les audiences de la Cour ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 50 000 francs d'amende pour fraude fiscale ; " aux motifs que " la multiplication des dissimulations constatées, bien au delà de ce qui est admis par l'article 1741 du Code général des Impôts, leur réitération sur plusieurs années, tant au niveau de la société que de la comptabilité personnelle de son gérant, fondent l'intention frauduleuse " ; " alors que l'intention frauduleuse, dans la fraude fiscale, consiste dans le dessein de se soustraire à l'impôt, qu'elle suppose la participation personnelle du prévenu dans la fraude qui lui est reprochée ; qu'en s'abstenant de justifier que Dominique Y... avait, en agissant comme il l'a fait, le dessein de se soustraire à l'impôt, et de s'expliquer sur sa participation personnelle dans la fraude qui lui était reprochée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de fraude fiscale en matière de taxe à la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, relève que l'importance des dissimulations qui excède très largement la tolérance légale, leur réitération tant en ce qui concerne la situation fiscale de la société dirigée par le prévenu que celle personnelle de ce dernier ainsi que les méthodes employées que les juges décrivent, caractérisent l'intention frauduleuse du prévenu ; que les juges ajoutent que les anomalies constatées étaient d'autant moins admissibles qu'elles affectaient la comptabilité commerciale sur plusieurs exercices comptables et qu'elles n'auraient pas dû échapper à Y..., assisté de surcroît d'un expert comptable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits de fraudes fiscales retenus à la charge du demandeur ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi