Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 87-80.712, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Andrée,

contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 20 janvier 1987 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été "jugé et prononcé à l'audience du 20 janvier 1987, où siégeaient messieurs Clerget, conseiller désigné pour présider ladite audience en l'absence du titulaire régulièrement empêché conformément aux dispositions de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, Chauviré et Finidori, conseillers de ladite chambre, tous trois régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 1985" ; "alors que toute décision répressive doit justifier de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; que les ordonnances que le premier président de la cour d'appel prend, dans la première quinzaine du mois de décembre de chaque année judiciaire, pour distribuer les présidents de chambre et les conseillers dans les chambres et services de la cour, et pour régler la suppléance des magistrats empêchés, ne valent que pour l'année judiciaire qui suit ; qu'en visant, pour justifier de la régularité de sa composition à son audience du 20 janvier 1987 une ordonnance de son premier président en date du 11 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cause a été examinée le 2 décembre 1986, puis renvoyée, pour le prononcé de l'arrêt du 20 janvier 1987 ; qu'à cette date la Cour a rendu l'arrêt susvisé ; qu'à cette seconde audience siégeaient "Messieurs Clerget, Chauvire et Finidori... conseillers de ladite chambre, tous trois régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 1985" ; qu'ainsi la décision a été rendue par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'audience sur le fond conformément aux dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale ; que le moyen dès lors ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Andrée Z... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 10 000 francs d'amende pour non-représentation d'enfant ; "aux motifs que, "pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont relevé que la résistance de l'enfant ou son aversion à l'égard de la personne qui le réclame, ne constitue pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif, sauf s'il est démontré qu'il a, en vain, usé de son autorité pour convaincre et inciter sérieusement l'enfant à suivre le bénéficiaire du droit de visite ; qu'il ne suffit pas, à l'heure du droit de visite, d'exhorter l'enfant à suivre son père, mais qu'il faut, surtout dans les cas difficiles, comme en l'espèce, se livrer à toute une préparation psychologique pour faire accepter par l'enfant l'exercice de son droit par l'autre parent" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; "que les quatre constats d'huissier et les deux attestations produites par la prévenue, ne démontrent pas que celle-ci a usé de son autorité pour s'acquitter de ses obligations, mais sont plutôt révélateurs d'une sorte de mise en scène, l'enfant refusant de descendre du véhicule garé à proximité du domicile paternel, alors qu'il n'est même pas allégué qu'il ait manifesté une opposition à y prendre place" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème atendu) ; "que la prévenue ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu) ;

"alors que, si la résistance des enfants ou leur aversion à l'endroit de la personne qui les réclame, ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de les représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif, il en va autrement lorsqu'il a en vain usé de son autorité, et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l'ont empêché d'exécuter son obligation ; qu'en exigeant du parent qui est détenteur du droit de garde, qu'il ait recours, non pas seulement à son autorité pour vaincre la résistance de l'enfant, mais à une préparation psychologique pour faire accepter à l'enfant l'exercice du droit de visite ou d'hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir approuvé les motifs du jugement de condamnation les juges énoncent que pendant des années Andrée Z... a fait en sorte d'empêcher son mari de rencontrer et d'héberger l'enfant ; que celui-ci a été "traumatisé, orienté, téléguidé", afin que le droit de visite du père soit finalement supprimé ; que l'opposition de l'enfant est orchestrée par sa mère ; Attendu que l'arrêt ajoute que "les quatre constats d'huissier et les deux attestations produites" (par la mère pour justifier son attitude) "ne démontrent pas que celle-ci a usé de son autorité pour s'acquitter de ses obligations, mais sont plutôt révélateurs d'une sorte de mise en scène, l'enfant refusant de descendre du véhicule garé, à proximité du domicile paternel, alors qu'il n'est même pas allégué qu'il ait manifesté une opposition à y prendre place" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, se trouvent réunis tous les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 357 du Code pénal et notamment l'intention délictueuse ; qu'en effet la résistance du mineur ou son aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles qui n'ont pas été constatées en l'espèce ; Qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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