Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 05-45.710, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 05-45.710, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 05-45.710
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 octobre 2007
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) 2005-10-18, du 18 octobre 2005- Président
- Président : M. BAILLY conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la SNCF le 1er mars 1978 au service voyageurs de la gare de Chambéry estimant être victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de faits de harcèlements, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre d'une gratification individuelle, l'arrêt retient que le caractère systématique de son versement n'est pas établi ; que l'appréciation de ses conditions d'attribution relève du pouvoir de l'employeur et que cinq cadres sur vingt six ne l'ont pas obtenue en 2001 ; Attendu cependant que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la gratification individuelle, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.