Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LES POURVOIS DE : - D... GEORGES, ET DE - LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1981 QUI A) POUR FRAUDE FISCALE, A Y... GEORGES PAUSE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30000 F D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE SA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS : B) A RELAXE X... JEAN-HENRI, LEROY F... EPOUSE X..., G... ANDREE EPOUSE D... DE LA PREVENTION DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE SES DEMANDES A LEUR ENCONTRE ;

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR GEORGES PAUSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, DES ARTICLES 206, 261 ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR POUR FRAUDE FISCALE EN SA QUALITE DE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION, A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR LE PRINCIPE DE L'ASSUJETTISSEMENT A LA TVA ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE L'ACTIVITE DE CETTE ASSOCIATION ;

AUX MOTIFS QUE LA PROCEDURE PENALE INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SONT, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR OBJET, DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE ;

ALORS QU'EN L'ESPECE IL ETAIT DEMANDE A LA JURIDICTION REPRESSIVE DE SURSEOIR A STATUER, NON PAS JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT, MAIS JUSQU'A CE QU'ELLE SE SOIT PRONONCEE SUR LE PRINCIPE MEME DE L'ASSUJETTISSEMENT DE L'ASSOCIATION A L'IMPOT, ET DONC SUR UNE CONDITION LEGALE DE LA SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ALORS SURTOUT QUE, POUR LES ASSOCIATIONS, LE NON-ASSUJETTISSEMENT EST LA REGLE, LEUR ASSUJETTISSEMENT TANT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QU'A LA TVA N'ETANT QU'UNE EXCEPTION DONT LA CONSTATATION ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE GEORGES D... TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR LES POURSUITES PENALES DONT IL ETAIT L'OBJET EN TANT QUE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DITE LE CLUB DES HELIONAUTES POUR S'ETRE, ENTRE LE 1ER JANVIER 1971 ET LE 31 DECEMBRE 1975, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS, ET CE JUSQU'A CE QUE SOIT SAISIE ET QUE STATUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE SUR LE PRINCIPE DE L'ASSUJETTISSEMENT A LA TVA ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE L'ACTIVITE DE CETTE ASSOCIATION, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR LA DIFFERENCE DE NATURE ET D'OBJET ET SUR L'INDEPENDANCE DE L'ACTION PENALE FONDEE SUR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR RAPPORT A LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A FIXER L'ASSIETTE DE L'IMPOT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET LES DEUX PROCEDURES ETANT DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU JUGE REPRESSIF, LEQUEL, EN SE FONDANT SUR TOUS LES MOYENS DE PREUVE PROPRES A FORMER SA CONVICTION, EST SEULEMENT TENU DE RECHERCHER SI LE PREVENU S'EST SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS ET A EMPLOYE L'ARTIFICE D'UNE PRETENDUE ASSOCIATION OU UTILISE LE PARAVENT D'UNE AUTRE SOCIETE POUR OMETTRE DE DECLARER DES REVENUS COMMERCIAUX IMPOSABLES ET NE PAS REGLER LE PAIEMENT DES IMPOTS LES GREVANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR GEORGES PAUSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 261 ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A Y... LE DEMANDEUR POUR FRAUDE FISCALE EN SA QUALITE DE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION A LAQUELLE IL EST REPROCHE DE N'AVOIR PAS SOUSCRIT DE DECLARATIONS ;

AUX MOTIFS QU'UNE ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 DEVIENT IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES LORSQU'ELLE S'EST LIVREE A UNE EXPLOITATION ET A DES OPERATIONS DE CARACTERE LUCRATIF ;

QU'EN PARTICULIER, POUR ETRE EXONEREE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES UNE ASSOCIATION DOIT PRESENTER UN CARACTERE SOCIAL OU PHILANTHROPIQUE, NE PAS ETRE REMUNEREE EN FONCTION DES SERVICES RENDUS MAIS A UN PRIX EGAL OU SUPERIEUR A CELUI DU COMMERCE, LA GESTION DEVANT PRESENTER UN CARACTERE DESINTERESSE ;

QUE LE CLUB DES HELIONAUTES NE REMPLISSAIT PAS CES CONDITIONS ;

QUE LA VIE ASSOCIATIVE ETAIT INEXISTANTE ;

QUE L'ASSOCIATION REALISAIT EFFECTIVEMENT DES BENEFICES QUI, REVERSES A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF D... ET X... PROFITAIENT DIRECTEMENT AUX RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION ;

QU'IL EST ETABLI QUE LE TARIF DES FRAIS DE SEJOUR ETAIT NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI QUE LE CLASSEMENT DU TERRAIN AUTORISAIT ET QUE LE NOMBRE DES CAMPEURS EFFECTIFS EXCEDAIT LE NOMBRE AUTORISE PAR L'ARRETE PREFECTORAL DE CLASSEMENT ;

ALORS D'UNE PART QUE, EN L'ETAT DE SES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISE PAS UNE EXPLOITATION ET DES OPERATIONS DE CARACTERE LUCRATIF RENDANT L'ASSOCIATION IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;

ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISE PAS L'ABSENCE EN L'ESPECE DES CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR UNE ASSOCIATION POUR NE PAS ETRE SOUMISE AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, DES LORS QUE - L'AFFIRMATION QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE VIE ASSOCIATIVE N'ETANT ASSORTIE D'AUCUNE PRECISION LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

- L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR FAISANT VALOIR QUE LA VIE ASSOCIATIVE DOIT S'APPRECIER AU REGARD DES STATUTS ET QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE AU CLUB DES HELIONAUTES NI D'AVOIR DES STATUTS CONTRAIRES A LA LOI DE 1901 NI UNE VIE ASSOCIATIVE NON CONFORME AUX STATUTS ;

- L'ARRET SE CONTREDIT EN FAISANT ETAT D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF D... ET X... PAR LAQUELLE SERAIENT REMUNERES LES RESPONSABLES DE L'ASSOCIATION, APRES AVOIR RELEVE QU'IL S'AGISSAIT DE LA SOCIETE LA TOISON D'OR CONSTITUEE EN NOM COLLECTIF PAR MESDAMES D... ET X... DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ELLES AIENT AUCUNE RESPONSABILITE DANS L'ASSOCIATION ;

- L'ARRET SE CONTREDIT EGALEMENT EN REPROCHANT AU CAMPING DE PRATIQUER DES PRIX SUPERIEURS A LA NORMALE, APRES AVOIR INDIQUE QUE POUR ETRE EXONEREE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES UNE ASSOCIATION DEVAIT ETRE REMUNEREE A UN PRIX EGAL OU SUPERIEUR A CELUI DU COMMERCE ;

ALORS ENFIN QUE L'ARRETE DE CLASSEMENT DU CAMPING AUQUEL SE REFERE L'ARRET ATTAQUE A ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 21 JANVIER 1981 ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE PENALE DE GEORGES D..., QUE L'INTERESSE, EN QUALITE DE PRESIDENT ET JEAN-HENRI X... EN CELLE DE TRESORIER, ONT CONSTITUE UNE ASSOCIATION QUI SOUS L'APPARENT OBJET DE GROUPER LES AMATEURS DE VIE EN PLEIN AIR ET NOTAMMENT CEUX S'ADONNANT AU SPORT NAUTIQUE A EXPLOITE EN REALITE COMMERCIALEMENT UN TERRAIN DE CAMPING QUE SON PROPRIETAIRE AVAIT DEPUIS DONNE A BAIL AUX EPOUSES RESPECTIVES DES DEUX FONDATEURS DE L'ASSOCIATION DITE CLUB DES HELIONAUTES ;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE LES DEUX SUSNOMMEES ONT CONSTITUE ENTRE ELLES UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF DITE LA TOISON D'OR A QUI ELLES ONT APPORTE LE BAIL QUI LEUR AVAIT ETE PERSONNELLEMENT CONSENTI PAR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN ;

QUE DIX JOURS PLUS TARD, LA SOCIETE LA TOISON D'OR METTAIT A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION LE CLUB DES HELIONAUTES, POUR UNE PERIODE RENOUVELABLE D'UN AN, LE TERRAIN DE CAMPING ET LES INSTALLATIONS QUI Y AVAIENT ETE AMENAGEES, ALORS QUE, EN CONTREPARTIE, L'ASSOCIATION S'OBLIGEAIT A PRESENTER ANNUELLEMENT DES COMPTES DE GESTION A LA SOCIETE ET A LUI REVERSER L'INTEGRALITE DE SES BENEFICES, APRES DEDUCTION DE SES FRAIS DE GESTION ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA PRETENDUE ASSOCIATION ETAIT EN REALITE UNE ENTREPRISE COMMERCIALE OCCULTE EFFECTUANT DES BENEFICES ;

QU'ILS ENONCENT QUE LA VIE ASSOCIATIVE ETAIT INEXISTANTE ET QUE LOIN DE PRESENTER UN CARACTERE SOCIAL ET PHILANTHROPIQUE, L'ACTIVITE DE SES C... ETAIT REMUNEREE EN FONCTION DU COUT DES SERVICES RENDUS, ALORS QUE LES BENEFICES REALISES L'AVAIENT ETE NOTAMMENT GRACE A UNE MAJORATION DES TARIFS DES FRAIS DE SEJOUR ET DU NOMBRE DES CAMPEURS AUTORISES A FREQUENTER LE TERRAIN DE RAMATUELLE, EN VIOLATION DE L'ARRETE DU PREFET DU VAR, EN VIGUEUR A L'EPOQUE ;

QU'AINSI LA FONDATION DE L'ASSOCIATION LE CLUB DES HELIONAUTES N'A ETE EN REALITE QU'UN STATAGEME JURIDIQUE PERMETTANT A SON PRESIDENT ET A SON TRESORIER, GRACE AU CONCOURS QUE LEUR APPORTAIENT LES GERANTES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA TOISON D'OR, EN L'ESPECE LEURS PROPRES EPOUSES, DE FAIRE ECHAPPER A TRAVERS L'ECRAN DE CETTE SOCIETE DE PERSONNES, LEUR ACTIVITE COMMUNE DU CARACTERE MANIFESTEMENT COMMERCIAL ET LUCRATIF, AU POIDS, D'UNE PART, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, D'AUTRE PART DE LA TVA ;

ATTENDU QU'IL APPARAIT QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT MIS SON B... GEORGES PAUSE EN DEMEURE DE DEPOSER LES DECLARATIONS PREVUES, TANT AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES QU'AU TITRE DE LA TVA ET DE FAIRE CONNAITRE, LES BENEFICIAIRES DES REVENUS DISTRIBUES ;

QU'INVITE EGALEMENT A LAISSER EXAMINER LA COMPTABILITE DE L'ASSOCIATION, L'INTERESSE S'Y ETAIT REFUSE, CONTRAIGNANT L'ADMINISTRATION A PROCEDER A UNE TAXATION D'OFFICE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIEL QU'INTENTIONNE DU DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT GEORGES PAUSE A ETE DECLARE COUPABLE, C'EST PAR L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE NE L'A FAIT, AUX ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 DU CODE PENAL, 1741, 1742, 1745, 1753 BIS ET 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;

EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE X..., DAME X... ET DAME E... DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE ET, EN CONSEQUENCE, A DEBOUTE L'ADMINISTRATION FISCALE DES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE CES PREVENUS ;

AU MOTIF QUE DANS LES CAS OU LE DELIT DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RESULTE D'UNE ABSENCE DE DECLARATION DANS LES DELAIS PRESCRITS, C'EST TOUJOURS LA PERSONNE QUI ETAIT TENUE DE PROCEDER A CES DECLARATIONS QUI PEUT SEULE ETRE POURSUIVIE ET Z... ;

QUE, DES LORS, LA COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE NE PEUT ETRE RETENUE ;

QUE LA COMPLICITE POUVAIT CERTES ETRE RETENUE EN CAS DE PROVOCATION OU DE FOURNITURE D'INSTRUCTION MAIS QUE D'EVIDENCE AUCUN DE CES FAITS DE COMPLICITE N'A PU ETRE MIS A LA CHARGE DES PREVENUS ;

ALORS QUE, D'UNE PART, IL SE DEDUIT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1741 ET 1742 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 60 DU CODE PENAL, QUE LA COMPLICITE DU DELIT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT, QUE CETTE SOUSTRACTION SOIT PERPETREE SOUS LA FORME D'UNE OMISSION DE DECLARATION OU SOUS LA FORME D'UNE MINORATION DES SOMMES PORTEES SUR LES DECLARATIONS, EST LEGALEMENT REPRIMEE, QUEL QUE SOIT LE MODE DE COMPLICITE UTILISE ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE N'EST PAS LEGALEMENT PUNIE DES LORS QUE LA SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT RESULTE D'UNE OMISSION DE DECLARATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI LE FAIT POUR LES PREVENUS DE COMPLICITE DE CONSTITUER UNE ASSOCIATION SOUMISE A LA LOI DE 1901 AINSI QU'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF CHARGEE DE RECUEILLIR LES BENEFICES REALISES PAR L'ASSOCIATION, NE CARACTERISAIT PAS UNE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DANS LA MESURE OU CE STRATAGEME AVAIT POUR SEUL BUT, AINSI QUE L'A RELEVE LE JUGEMENT, DE SOUSTRAIRE L'ACTIVITE EXERCEE DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION A LA TVA ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, ET NOTAMMENT DE PERMETTRE A L'AUTEUR PRINCIPAL DE S'ABSTENIR, SANS EVEILLER L'ATTENTION DES AGENTS DES IMPOTS, DE DEPOSER LES DECLARATIONS PERMETTANT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE MONTANT DESDITS IMPOTS ;

QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1742 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ARTICLES 59 ET 50 DU CODE PENAL SONT APPLICABLES AUX COMPLICES DES DELITS VISES PAR L'ARTICLE 1741 DU MEME CODE, ET QUE, D'AUTRE PART, SELON CE MEME ARTICLE, LE FAIT DE SE SOUSTRAIRE PAR TOUS MOYENS FRAUDULEUX A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT CONSTITUE LE DELIT DE FRAUDE FISCALE ;

ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE X... JEAN-HENRI, TRESORIER DU CLUB DES HELIONAUTES ET LES DAMES D... ET X... COGERANTES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA TOISON D'OR, A... TOUS TROIS PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN COMME COMPLICES DU DELIT DE FRAUDE FISCALE IMPUTE A GEORGES D..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DANS LE CAS OU LE DELIT DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RESULTE D'UNE ABSTENTION DE DECLARATION DANS LES DELAIS PRESCRITS, C'EST TOUJOURS LA PERSONNE QUI ETAIT TENUE DE PROCEDER A CES DECLARATIONS QUI PEUT SEULE ETRE POURSUIVIE ET Z..., POUR AJOUTER ENSUITE QUE LA COMPLICITE POURRAIT ETRE ETABLIE EN CAS DE PROVOCATION OU DE FOURNITURES D'INSTRUCTIONS MAIS QUE D'EVIDENCE AUCUN DE CES FAITS DE COMPLICITE N'A PU ETRE RETENU A LA CHARGE DES PREVENUS ;

QUE PAR CES MOTIFS INSUFFISANTS ET CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;

QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR GEORGES D... : LE Y... PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

ET STATUANT SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1981 DANS LES DISPOSITIONS QUI INTERESSENT LA COMPLICITE DE X... JEAN-HENRI, CELLE DE DAME X... ET CELLE DE DAME D..., ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL

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