Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du lundi 27 juin 1983
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5, 1981-10-26, du 26 octobre 1981Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - ME Z..., AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LEPINETTE JEAN-CLAUDE DU Y... D'ABUS DE CONFIANCE, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LEPINETTE DES FINS DE LA POURSUITE POUR ABUS DE CONFIANCE ET DEBOUTE LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QU'IL EST EXACT QUE LE PREVENU A CONSERVE PAR DEVERS LUI UN AVOIR DE 1520 F ETABLI SOUS FORME DE MCO PAR UNE COMPAGNIE AERIENNE AU PROFIT DE LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL MAIS QU'IL EST ETABLI QUE LEPINETTE ET D'AUTRES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE UTILISAIENT LES MCO DANS LE CADRE DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS ULTERIEURS ET QUE CETTE PRATIQUE ETAIT COURANTE ET CONSTITUAIT UN DES AVANTAGES DONT LES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE POUVAIENT BENEFICIER, JOUISSANT D'UNE AUTONOMIE PRESQUE TOTALE DANS LE PLANNING DE LEURS MISSIONS ;
ALORS D'UNE PART QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LEPINETTE N'ETAIT HABILITE A CONSERVER LES MCO QU'A CHARGE POUR LUI D'EN FAIRE USAGE POUR SES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS, LA COUR NE POUVAIT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI LE MCO LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE UTILISE A CONCURRENCE DE 916 F PAR LE PREVENU A DES FINS PERSONNELLES POUR FINANCER UN VOYAGE PARIS-NICE AU PROFIT D'UNE AMIE, DAME X..., COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR N'A PAS DAVANTAGE REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, QUI FAISAIENT VALOIR QU'EN TOUTE HYPOTHESE LEPINETTE N'AVAIT JAMAIS RESTITUE LA SOMME DE 604 F REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU MCO (1520 F) ET LE MONTANT DU VOYAGE PARIS-NICE (916 F) ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, COURANT 1976, LEPINETTE, ALORS MEMBRE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL, A RECU MISSION DE LA PART DE SON EMPLOYEUR D'ENTREPRENDRE UN VOYAGE A CARACTERE PROFESSIONNEL EN AFRIQUE AUSTRALE AINSI QU'A L'ILE MAURICE ;
QU'APRES S'ETRE FAIT DELIVRER UN BILLET D'AVION PAYE PAR LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL ET CORRESPONDANT AU DEPLACEMENT PROJETE, LEPINETTE A RENONCE A SE RENDRE A L'ILE MAURICE ;
QU'IL A, EN CONSEQUENCE, FAIT CONVERTIR PAR LE TRANSPORTEUR AERIEN LE BILLET PRECITE EN UN TITRE DE PASSAGE PARIS-JOHANESBOURG-PARIS ;
QUE CE SECOND BILLET ETANT MOINS ONEREUX QUE LE PREMIER LE TRANSPORTEUR A INFORME LEPINETTE QU'IL LUI CONSTITUAIT UN AVOIR, DENOMME MCO CORRESPONDANT AU TROP PERCU, SOIT LA SOMME DE 1520 F ;
QU'EN 1977, LEPINETTE A UTILISE CET AVOIR POUR REGLER LE PRIX D'UN BILLET D'AVION SUR LE TRAJET NICE-PARIS, SANS EN INFORMER SON EMPLOYEUR QUI, A RAISON DE CES FAITS, A DEPOSE PLAINTE CONTRE LUI POUR ABUS DE CONFIANCE ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LEPINETTE ET DEBOUTER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL, PARTIE CIVILE AGISSANT ES-QUALITE, DE SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LEPINETTE CONTESTAIT SEULEMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ET NON LA MATERIALITE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, RELEVE QUE LE PREVENU DISPOSAIT DANS L'ENTREPRISE DE SON EMPLOYEUR D'UNE AUTONOMIE PRESQUE TOTALE CONCERNANT L'ORGANISATION DE SES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS ;
QU'ELLE PRECISE QU'IL ETAIT DE PRATIQUE COURANTE QUE LES CADRES DE LA SOCIETE CASACRUS INTERNATIONAL UTILISENT LES AVOIRS MCO POUR REGLER LEURS FRAIS DE TRANSPORT A L'OCCASION DE CE TYPE DE VOYAGES ;
QU'ELLE OBSERVE ENCORE QUE LA POURSUITE DONT ELLE EST SAISIE EST EN RELATION AVEC L'INSTANCE PRUD'HOMALE ENGAGEE PAR LEPINETTE A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT POUR FAUTE INTERVENU CINQ JOURS AVANT LA PLAINTE DE SON EMPLOYEUR, ELLE-MEME POSTERIEURE DE DEUX JOURS A LA NOTIFICATION D'UNE CITATION EN CONCILIATION ;
QU'ENFIN, LA COUR ENONCE QUE, COMME LES PREMIERS JUGES, EN RAISON DU CONTEXTE GENERAL DE L'AFFAIRE ELLE N'A PAS L'INTIME CONVICTION DE L'EXISTENCE DU DELIT REPROCHE AU PREVENU ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI NE REPONDENT PAS AUX CONCLUSIONS, REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT ELLE, PAR LESQUELLES LA PARTIE CIVILE FAISAIT VALOIR QUE LE PREVENU AVAIT UTILISE PARTIELLEMENT LE MONTANT DE L'AVOIR LITIGIEUX POUR REGLER LE PRIX DU VOYAGE EFFECTUE, LE 21 NOVEMBRE 1977, DE NICE A PARIS PAR SON AMIE, LA DAME X..., CE QUI CONSTITUAIT UNE UTILISATION CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS DE LEPINETTE ENVERS SON EMPLOYEUR AUQUEL, DE SURCROIT, IL N'AVAIT PAS REPRESENTE LE RELIQUAT DUDIT AVOIR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 26 OCTOBRE 1981 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;