Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1980 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE VINCENT X... DU CHEF D'ESCROQUERIE, A RENVOYE CELUI-CI DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DU DELIT D'ESCROQUERIE LE PREVENU, QUI, MUNI D'UNE PROCURATION SUR LE COMPTE BANCAIRE DE SON PERE, AVAIT, APRES LE DECES DE CE DERNIER -DONT IL N'AVAIT AVISE NI LA SNCF, NI LA BANQUE CHARGEE DU PAIEMENT- PERCU LES ARRERAGES DE LA PENSION DE RETRAITE VERSES PAR LA SNCF, AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE QU'UNE ATTITUDE NEGATIVE ET QUE LA FAUSSE QUALITE DE MANDATAIRE N'AVAIT PAS ETE UTILISEE DIRECTEMENT A L'EGARD DE LA SNCF, ALORS QU'EN RELEVANT A LA FOIS QUE LE PREVENU S'ETAIT ABSTENU D'INFORMER LA SNCF DU DECES DE SON AUTEUR, ET QU'IL AVAIT UTILISE A L'EGARD DE LA BANQUE UNE FAUSSE QUALITE POUR OBTENIR PAIEMENT DES FONDS VERSES PAR LA SNCF L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE LA REUNION DE DEUX ELEMENTS QUI, CONJUGUES, CARACTERISENT UNE MISE EN SCENE CONSTITUANT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE POUR OBTENIR UN PAIEMENT INDU DE NATURE A ETABLIR LE DELIT D'ESCROQUERIE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE VINCENT Y..., PERE DU PREVENU, ETAIT DE SON VIVANT RETRAITE DE LA SNCF ET TITULAIRE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS D'UNE MAJORATION DE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LES ARRERAGES, COMME CEUX DE SA RETRAITE, ETAIENT VERSES TRIMESTRIELLEMENT AU COMPTE BANCAIRE OUVERT A SON NOM AUPRES DU CREDIT LYONNAIS ;

QUE LE 19 MARS 1970 VINCENT Y... DONNAIT PROCURATION A SON FILS UNIQUE X... SUR CE COMPTE BANCAIRE L'AUTORISANT A EFFECTUER TOUS LES DEPOTS ET RETRAITS DES SOMMES Y FIGURANT ;

QU'IL DECEDAIT LE 29 SEPTEMBRE 1971 ;

QUE CE DECES N'ETAIT PORTE A LA CONNAISSANCE NI DE LA SNCF NI DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, NI DE LA BANQUE ET QU'EN CONSEQUENCE LES ORGANISMES PAYEURS ONT CONTINUE A VERSER REGULIEREMENT DES FONDS AU COMPTE BANCAIRE DE VINCENT Y... ;

QUE CEPENDANT A LA SUITE D'UN CONTROLE D'EXISTENCE RESTE SANS REPONSE, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CESSAIT SES REGLEMENTS LE 28 FEVRIER 1977, ET LE 8 NOVEMBRE 1977 VINCENT X... INFORMAIT LA SNCF, SUR LA DEMANDE DE CELLE-CI, DU DECES DE SON PERE ;

QU'UNE VERIFICATION D'ETAT CIVIL AYANT REVELE QUE LE DECES DE VINCENT Y... DATAIT DU 29 SEPTEMBRE 1971, LA SNCF DEPOSAIT PLAINTE CONTRE VINCENT X... DU CHEF D'ESCROQUERIE ;

ATTENDU QUE POUR RENVOYER LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LES JUGES ENONCENNT QUE CELUI-CI EN N'INFORMANT PAS EN TEMPS VOULU LES CAISSES INTERESSEES DU DECES DE SON PERE A EU SEULEMENT UNE ATTITUDE NEGATIVE QUI NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MANOEUVRE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;

QUE S'IL EST VRAI QU'EN AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE SON PERE ALORS QU'IL AVAIT PERDU CETTE QUALITE, VINCENT X... A FAIT USAGE D'UNE FAUSSE QUALITE, CELLE-CI N'A PAS ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS ;

QU'AINSI LE PREVENU N'A JAMAIS UTILISE LA FAUSSE QUALITE DE MANDATAIRE DE SON PERE A L'EGARD DES ORGANISMES PAYEURS QUI N'ONT PU ETRE TROMPES PAR CETTE PRISE DE FAUSSE QUALITE QUI INTERVENAIT POSTERIEUREMENT AUX VIREMENTS DE FONDS A LA BANQUE ;

MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI SANS RECHERCHER SI LE RECOURS PAR LE PREVENU AUX SERVICES DE L'ETABLISSEMENT BANCAIRE, A L'EGARD DUQUEL IL AVAIT FAIT ETAT D'UNE FAUSSE QUALITE, NE CONSTITUAIT PAS ENVERS LA SNCF, PARTIE CIVILE, UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE CARACTERISEE PAR L'INTERVENTION D'UN TIERS DE BONNE FOI ET DETERMINANTE DE SES REMISES DE FONDS VISEES PAR LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SUS-ENONCE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1980, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

Retourner en haut de la page